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Code forestier

Article R123-13

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Les charges de l'Office sont acquittées dans les conditions fixées à l'article 207 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
Certaines dépenses peuvent être réglées, pour le compte de l'agent comptable de l'Office, par les comptables du Trésor dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'Office.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Les charges de l'Office sont acquittées dans les conditions fixées

article 207

du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.

Certaines dépenses peuvent être réglées, pour le compte de l'agent

En vigueur du dimanche 28 décembre 1997 au jeudi 13 juillet 2006

Les charges de l'Office sont acquittées dans les conditions fixées

article 207

du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.

Certaines dépenses peuvent être réglées, pour le compte de l'agent comptable de l'Office, par les comptables du Trésor dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget, sur propositiondu directeur généralde l'Office.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 27 décembre 1997

Les charges de l'Office sont acquittées dans les conditions fixées à l'

article 207

du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.

Certaines dépenses peuvent être réglées, pour le compte de l'agent comptable de l'Office, par les comptables du Trésor ou des domaines dans les conditions précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du domaine et du ministre de l'agriculture.