JORF n°234 du 9 octobre 1998

TITRE II : RECRUTEMENT

Article 6

Dans chaque corps, le recrutement s'effectue par liste d'aptitude et par la voie de concours, ouverts dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine par spécialités, dans les conditions suivantes :

1° Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires, aux magistrats et aux agents des organisations internationales intergouvernementales, qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins quatre années de services publics.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre années de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article ;

3° Un concours ouvert au titre de l'article L. 325-7 du même code, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins quatre années au total, d'un ou plusieurs mandats ou d'une ou plusieurs activités professionnelles définis par ce même article. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'une seule fois.

Dans chaque corps, le nombre de places offertes à chacun des concours est fixé par arrêté du ministre dont relèvent les membres du corps. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes. Le nombre de places offertes au concours ouvert au titre du 3° ne peut excéder 20 % du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours organisés par le ministre dont relève le corps.

Dans chaque corps, les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur l'un des autres concours.

Dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur l'autre spécialité du même concours et sur les spécialités de l'un des autres concours.

4° Dans chacun des corps considérés, il peut être procédé à des nominations au choix, par inscription sur une liste d'aptitude. Au ministère chargé de l'économie, ce choix est fait parmi les fonctionnaires de catégorie B ou de même niveau de cette administration et, au ministère chargé de la culture, parmi les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de nomination, neuf années de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs accomplis dans les corps de l'administration considérée au sein desquels ils sont choisis.

La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations intervenant en application du 1°, du 2° et du 3° du présent article et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l' article L. 4139-2 du code de la défense .

Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, la proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % des effectifs du corps, en position d'activité ou en position de détachement dans le corps. Les effectifs pris en compte sont ceux constatés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Article 7

Les conditions d'organisation générale des concours et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre dont relèvent les membres du corps et du ministre chargé de la fonction publique.

Le ministre dont relève le corps arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres des jurys.

Article 8

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre dont relèvent les membres du corps.

Les agents recrutés en application du 4° de l'article 6 ci-dessus sont nommés et immédiatement titularisés et classés dans les conditions définies à l'article 10.

Article 9

Les stagiaires accomplissent un stage d'une durée d'une année. Pendant le stage, ils sont classés au 1er échelon du premier grade, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 10.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Article 10

I. - Le classement lors de la nomination dans les corps des ingénieurs-économistes de la construction et des ingénieurs des services culturels et du patrimoine est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV.

II. - Les membres des corps des ingénieurs-économistes de la construction et des ingénieurs des services culturels et du patrimoine qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 6 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

III. - Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans les corps des ingénieurs-économistes de la construction ou des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION

dans le troisième grade du corps

ou du cadre d'emplois de catégorie B| SITUATION

dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction

ou dans le grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine| | |:------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|-------------------------------------------------------------------------| | Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon| | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | SITUATION

dans le deuxième grade du corps

ou du cadre d'emplois de catégorie B | SITUATION

dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction

ou dans le grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine| | | 12e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | SITUATION

dans le premier grade du corps

ou du cadre d'emplois de catégorie B | SITUATION

dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction

ou dans le grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine| | | 13e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 11e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 10e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 8e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans les corps des ingénieurs-économistes de la construction ou des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Article 11

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent sont classés dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction de classe normale ou dans le grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe normale à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 20 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Article 12

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie B ou de niveau équivalent autre que le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat sont nommés dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe normale à un échelon déterminé selon le tableau ci-dessous. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans ces grades, ils avaient été classés dans le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à ceux détenus dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

I = SITUATION DANS LE CORPS des techniciens des travaux publics de l'Etat :
a = Echelon
b = Ancienneté
II = SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE d'ingénieur-économiste de la construction de classe normale ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe normale
C = Echelon
D = Ancienneté

I = Chef de section principal
a = 8e
c = 7e
d = Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois sans pouvoir excéder 4 ans.
a = 7e
b = Egale ou supérieure à 3 ans 6 mois.
c = 7e
d = Ancienneté acquise diminuée de 3 ans 6 mois.
a = 7e
b = Inférieure à 3 ans et 6 mois.
c = 6e
d = Quatre septièmes de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois.
a = 6e
c = 6e
d = La moitié de l'ancienneté acquise.
a = 5e
c = 5e
d = Ancienneté acquise.
a = 4e
c = 4e
d = Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise.
a = 3e
c = 3e
d = Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise majorés de 10 mois.
a = 2e
b = Egale ou supérieure à 1 an.
c = 3e
d = Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise diminuée de 1 an.

I = Chef de section
a = 8e
c = 7e
d = Trois quarts de l'ancienneté acquise sans pouvoir excéder 4 ans.
a = 7e
c = 6e
d = Cinq huitièmes de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.
a = 6e
b = Egale ou supérieure à 1 an.
c = 6e
d = Un tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.
a = 6e
b = Inférieure à 1 an.
c = 6e
d = Sans ancienneté.
a = 5e
c = 5e
d = Ancienneté acquise.
a = 4e
c = 4e
d = Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise.
a = 3e
c = 3e
d = Ancienneté acquise.
a = 2e
c = 2e
d = Trois cinquièmes de l'ancienneté acquise.
a = 1er
b = Egale ou supérieure à 1 an.
c = 1er
d = La moitié majorée de 6 mois de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

I = Assistant technique
a = 13e
c = 7e
d = La moitié de l'ancienneté acquise sans pouvoir excéder 4 ans.
a = 12e
c = 6e
d = Sept huitièmes de l'ancienneté acquise.
a = 11e
c = 5e
d = Deux tiers de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.
a = 10e
b = Egale ou supérieure à 2 ans.
c = 5e
d = Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
a = 10e
b = Inférieure à 2 ans.
c = 4e
d = Un demi de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 6 mois.
a = 9e
c = 4e
d = La moitié de l'ancienneté acquise.
a = 8e
c = 3e
d = La moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.
a = 7e
b = Egale ou supérieure à 1 an.
c = 3e
d = La moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.
a = 7e
b = Inférieure à 1 an.
c = 2e
d = La moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.
a = 6e
c = 2e
d = La moitié de l'ancienneté acquise.
a = 5e
c = 1er
d = La moitié de l'ancienneté acquise majorée de 3 mois.
a = 4e
b = Egale ou supérieure à 1 an.
c = 1er
d = La moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.
a = 4e
b = Inférieure à 1 an.
c = 1er
d = Sans ancienneté.
a = 1er, 2e, 3e
c = 1er
d = Sans ancienneté.

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'ingénieur-économiste ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.

Article 13

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois des catégories C ou D ou de niveau équivalent autres que ceux visés au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé lors de leur admission en qualité de stagiaire sont classés à un échelon déterminé en appliquant, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur-économiste ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine, les modalités fixées à l'article 12 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application des II et III de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois des catégories C ou D ou de niveau équivalent visés au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé sont classés dans le grade d'ingénieur-économiste ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine à un échelon déterminé suivant le tableau figurant à l'article 12 ci-dessus. Pour ce classement est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le grade d'assistant technique en application de l'article 3-I du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Article 14

Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 20 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.

Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.

Article 15

Lorsque l'application des articles 10, 11, 12 et 13 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'ingénieur-économiste de la construction ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine.

Article 16

Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont reclassés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 14 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.