JORF n°234 du 9 octobre 1998

Article 8

Article 8

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre dont relèvent les membres du corps.

Les agents recrutés en application du 4° de l'article 6 ci-dessus sont nommés et immédiatement titularisés et classés dans les conditions définies à l'article 10.


Historique des versions

Version 3

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre dont relèvent les membres du corps.

Les agents recrutés en application du de l'article 6 ci-dessus sont nommés et immédiatement titularisés et classés dans les conditions définies à l'article 10.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre dont relèvent les membres du corps.

Les agents recrutés en application du 3 de l'article 6 ci-dessus sont nommés et immédiatement titularisés et classés dans les conditions définies à l'article 10.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 octobre 1998

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre dont relèvent les membres du corps.

Les agents recrutés en application du 3 de l'article 6 ci-dessus sont nommés et immédiatement titularisés dans les conditions définies à l'article 12 ci-dessous.