JORF n°234 du 9 octobre 1998

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 23

Les fonctionnaires du corps de contrôle des travaux immobiliers du ministère des finances régis par le décret n° 61-1144 du 13 octobre 1961 modifié et les fonctionnaires du corps du contrôle des travaux du patrimoine régis par le décret n° 79-625 du 18 juillet 1979 modifié placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée au 1er août 1996 sont intégrés, respectivement, dans le corps des ingénieurs-économistes de la construction et dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine. Ils sont reclassés à cette même date suivant le tableau ci-après :

| SITUATION | ANCIENNETE CONSERVEE | | |:------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------| | Ancienne | Nouvelle | | | Réviseur en chef |Ingénieur-économiste de la construction de classe supérieure
ou
Ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe supérieure
| | | 3e échelon | 6e échelon |Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans et 6 mois | | 2e échelon | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | Réviseur principal | | | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans | | 3e échelon | 3e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | Réviseur |Ingénieur-économiste de la construction de classe supérieure
ou
Ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe supérieure
| | | 5e échelon | 8e échelon |Ancienneté acquise plus 2 ans dans la limite de 4 ans| | 4e échelon : | | | | - depuis 1 an ou plus | 8e échelon | 2 fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an | | - depuis moins de 1 an | 7e échelon | Ancienneté acquise plus 3 ans | | 3e échelon | 7e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise plus 6 mois | | 2e échelon : | | | |- depuis 3 ans 6 mois ou plus | 7e échelon | Ancienneté acquise moins 3 ans 6 mois | |- depuis moins de 3 ans 6 mois| 6e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | Vérificateur | Ingénieur-économiste de la construction de classe normale
ou
Ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe normale
| | | Classe exceptionnelle | | | | 2e échelon | 7e échelon |Ancienneté acquise plus 2 ans dans la limite de 4 ans| | 1er échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois | | Classe normale | | | | 6e échelon | 7e échelon | 1/4 ancienneté acquise dans la limite de 6 mois | | 5e échelon | 6e échelon | 7/8 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 4e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 3e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |

Lorsque l'application du présent tableau aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'ingénieur-économiste de la construction ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 24

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |:-------------------------------------------|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Réviseur en chef |Ingénieur-économiste de la construction de classe supérieure
ou
Ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe supérieure
| | 3e échelon | 6e échelon | | 2e échelon | 5e échelon | | 1er échelon | 5e échelon | | Réviseur principal | <br><br> | | 4e échelon | 4e échelon | | 3e échelon | 3e échelon | | 2e échelon | 2e échelon | | 1er échelon | 1er échelon | | Réviseur | Ingénieur-économiste de la construction de classe normale
ou
Ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe normale
| | 5e échelon | 8e échelon | | 4e échelon : | <br><br> | | - depuis 1 an ou plus | 8e échelon | | - depuis moins de 1 an | 7e échelon | | 3e échelon | 7e échelon | | 2e échelon : | <br><br> | | - depuis 3 ans 6 mois ou plus | 7e échelon | | - depuis moins de 3 ans 6 mois | 6e échelon | | 1er échelon | 5e échelon | |Vérificateur
Classe exceptionnelle| Ingénieur-économiste de la construction de classe normale
ou
Ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe normale
| | 2e échelon | 7e échelon | | 1er échelon | 7e échelon | | Vérificateur
Classe normale | <br><br> | | 6e échelon | 7e échelon | | 5e échelon | 6e échelon | | 4e échelon | 5e échelon | | 3e échelon | 4e échelon | | 2e échelon | 3e échelon | | 1er échelon | 2e échelon |

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

Article 25

Les candidats nommés stagiaires ou promus avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont titularisés dans le corps régi par le présent décret.

Article 26

Au sein de chaque corps visé à l'article 2 ci-dessus, les représentants à la commission administrative paritaire du corps de contrôle des travaux immobiliers du ministère de l'économie et des finances ainsi que les représentants à la commission administrative paritaire du corps du contrôle des travaux des Bâtiments de France sont maintenus dans leurs fonctions respectives jusqu'à la désignation des représentants des nouveaux corps créés par le présent décret.

Article 27

Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 6 du présent décret et pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, le concours interne d'ingénieur des services culturels et du patrimoine est réservé aux techniciens des services culturels et des Bâtiments de France ainsi qu'aux agents non titulaires du ministère chargé de la culture et des établissements publics en relevant, exerçant ou concourant aux missions définies à l'article 2 du présent décret et comptant à ce titre au 1er janvier de l'année du concours quatre années au moins de services publics.

Par dérogation aux dispositions du 3 de l'article 6 du présent décret et pendant une période de quatre ans, il peut être procédé, dans les conditions prévues par ces dispositions, à une nomination au choix lorsque trois nominations ont été effectuées en application des dispositions des 1 et 2 de l'article 6 susmentionné.

Article 28

Si l'application de l'article 19 du présent décret a pour effet de classer les ingénieurs de classe normale qui ont été nommés dans le grade d'ingénieur de classe supérieure entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret à un échelon doté d'un indice inférieur à celui de l'échelon du grade de réviseur principal dans lequel ils avaient été classés initialement en application de l'article 14 du décret n° 61-1144 du 13 octobre 1961 modifié et de l'article 15 du décret n° 79-625 du 18 juillet 1979 modifié, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Article 29

Le décret n° 61-1144 du 13 octobre 1961 modifié portant statut particulier du corps de contrôle des travaux immobiliers du ministère de l'économie et des finances et le décret n° 79-625 du 18 juillet 1979 modifié portant statuts particuliers des corps techniques des Bâtiments de France sont abrogés.

Article 30

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, dont les articles 5, 10 à 16 inclus, 19, 20 et 23 à 25 inclus, prennent effet au 1er août 1996, et qui sera publié au Journal officiel de la République française.