JORF n°234 du 9 octobre 1998

TITRE III : AVANCEMENT

Article 17

I.-Peuvent être promus au grade d'ingénieur principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine ayant atteint le 4e échelon de leur grade depuis deux ans au moins et justifiant de six ans de services en cette qualité.

II.-Peuvent être promus au grade d'ingénieur hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon des grades d'ingénieur économiste de la construction principal ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine principal.

Les intéressés doivent en outre justifier :

1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite , à la date d'établissement du tableau d'avancement.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre dont relève le corps concerné, pris en compte pour le calcul des six années mentionnées à l'alinéa précédent ;

2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

Les fonctions de même nature et de niveau équivalent, exercées auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre dont relève le corps concerné, pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa précédent.

Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2°.

La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé de la fonction publique.

Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 17-1, les ingénieurs-économistes de la construction principaux et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le dernier échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, aux grades d'ingénieur-économiste de la construction hors classe et d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors classe mentionné au premier alinéa du présent II.

Article 17-1

Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade d'ingénieur-économiste de la construction hors classe et le nombre de promotions au grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors classe ne sont pas calculés en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs-économistes de la construction principaux et des ingénieurs des services culturels et du patrimoine principaux.

Le nombre d'ingénieurs-économistes de la construction hors classe et le nombre d'ingénieurs des services culturels et du patrimoine hors classe ne peuvent excéder celui résultant d'un pourcentage respectivement de l'effectif des ingénieurs-économistes de la construction et de celui des ingénieurs des services culturels considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ces pourcentages sont fixés par arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 17-2

Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial des grades d'ingénieur-économiste de la construction hors classe ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres, les ingénieurs-économistes de la construction hors classe ou les ingénieurs des services culturels et du patrimoine hors classe inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins trois ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade, ou qui ont atteint, lorsqu'ils sont ou ont été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans un emploi mentionné au 1° du II de l'article 17 au cours des deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

Article 18

La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés à l'article précédent. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services effectifs exigée en qualité d'ingénieur-économiste de la construction ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine.

Article 19

I.-Les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine nommés aux grades d'ingénieur-économiste de la construction principal et d'ingénieur des services culturels et du patrimoine principal sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION

dans le grade d'ingénieur économiste

de la construction ou d'ingénieur

des services culturels et du patrimoine| SITUATION

dans le grade d'ingénieur économiste de la construction principal

ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine principal| | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon| | 10e échelon : | | | | Ancienneté supérieure à 4 ans | 7e échelon | Sans ancienneté | | Ancienneté inférieure à 4 ans | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 2e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

II. - Les ingénieurs-économistes de la construction principaux et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine principaux nommés aux grades d'ingénieur-économiste de la construction hors classe et d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION

dans le grade d'ingénieur économiste

de la construction principal ou d'ingénieur

des services culturels et du patrimoine principal| SITUATION

dans le grade d'ingénieur économiste de la construction hors classe

ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors classe| | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon| | 9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 6e échelons | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon à partir d'un an | 1er échelon | Ancienneté acquise au-delà de un an |

III.-Par dérogation au II, les ingénieurs économistes de la construction principaux et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine principaux qui ont été détachés dans un emploi mentionnées au 1° du II de l'article 17 aux cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi.

Dans la limite de l'ancienneté pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsqu'ils sont nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites si l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les agents ainsi classés à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial respectivement du grade d'ingénieur économiste de la construction hors-classe et de celui d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors-classe.

Article 20

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps des ingénieurs-économistes de la construction ou des ingénieurs des services culturels et du patrimoine est fixée ainsi qu'il suit :

| GRADES ET ECHELONS | DUREE | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------| |Ingénieur-économiste de la construction hors classe
et ingénieur des services culturels et du patrimoine hors classe| | | Echelon spécial | - | | 5e échelon | - | | 4e échelon | 3 ans | | 3e échelon |2 ans 6 mois| | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon | 2 ans | | Ingénieur-économiste de la construction principal
et ingénieur des services culturels et du patrimoine principal | | | 9e échelon | - | | 8e échelon | 3 ans | | 7e échelon | 3 ans | | 6e échelon | 3 ans | | 5e échelon | 3 ans | | 4e échelon | 3 ans | | 3e échelon | 3 ans | | 2e échelon |2 ans 6 mois| | 1er échelon | 2 ans | | Ingénieur-économiste de la construction
et ingénieur des services culturels et du patrimoine | | | 10e échelon | - | | 9e échelon | 4 ans | | 8e échelon | 4 ans | | 7e échelon | 4 ans | | 6e échelon | 4 ans | | 5e échelon | 3 ans | | 4e échelon |2 ans 6 mois| | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon |1 an 6 mois |