JORF n°234 du 9 octobre 1998

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 2

Les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine sont chargés de missions concernant la construction, la protection, la gestion de l'accueil et la sécurité dans le domaine du patrimoine bâti dont la responsabilité appartient ou est confiée respectivement au ministère chargé de l'économie et des finances et au ministère chargé de la culture.

Les membres du corps des ingénieurs-économistes de la construction sont affectés dans les services dépendant de l'administration centrale du ministère chargé de l'économie et des finances. La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de l'économie et des finances.

Les membres du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine sont affectés, en fonction de leur spécialité, dans les services d'administration centrale, les services déconcentrés ou les établissements publics relevant du ministère chargé de la culture. La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de la culture.

Article 3

I. - Dans les services du ministère chargé de l'économie et des finances, les ingénieurs-économistes de la construction procèdent, notamment, à la définition et au contrôle de l'économie des opérations d'investissement ; ils peuvent prendre en charge des conduites d'opération de maîtrise d'ouvrage. Ils peuvent également être chargés de toute fonction d'assistance technique immobilière pour la gestion patrimoniale des administrations économiques et financières.

Ils contribuent à la mise en oeuvre d'une gestion patrimoniale en développant des moyens de contrôle et en définissant les indicateurs permettant une analyse économique des projets.

II. - Dans les services du ministère chargé de la culture, les ingénieurs des services culturels et du patrimoine sont chargés de missions de conception, de réalisation et de contrôle des actions menées, de mise en valeur, de protection et de sauvegarde du patrimoine, ainsi que de tâches relatives à l'accueil dans les établissements culturels. Ils sont répartis entre les spécialités suivantes :

Dans la spécialité Patrimoine, les ingénieurs des services culturels et du patrimoine participent, notamment, à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage sur le patrimoine public protégé au titre de la législation sur les monuments historiques ou sur le patrimoine ainsi protégé dont le propriétaire a confié la maîtrise d'ouvrage à l'Etat.

A cette fin, ils assurent le contrôle technique, économique, financier et administratif des opérations portant sur ce patrimoine ; ils sont associés à la programmation de ces opérations et en vérifient la bonne exécution. Ils peuvent également être consultés sur la conduite de tout projet immobilier relevant de la compétence du ministère chargé de la culture.

Dans la spécialité Services culturels, ils conçoivent et mettent en oeuvre l'accueil et la sécurité dans les établissements. Ils peuvent exercer des missions de conseil et d'études pour l'application de la législation. Dans les établissements recevant du public, ils exercent des tâches de formation, d'évaluation et d'encadrement supérieur des équipes chargées de l'accueil du public et de la protection des biens culturels.

Article 4

Les ingénieurs des services culturels et du patrimoine peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à la spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé le cas échéant à l'issue d'un stage de formation. Les modalités générales d'organisation de ce stage sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la fonction publique.

Article 5

Ces corps comprennent trois grades :

1° Le grade d'ingénieur comportant dix échelons ;

2° Le grade d'ingénieur principal comportant neuf échelons ;

3° Le grade d'ingénieur hors classe comportant cinq échelons et un échelon spécial.

Le grade d'ingénieur hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

Article 5-1

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article L. 321-3 du code général de la fonction publique, au corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine.

Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.