JORF n°234 du 9 octobre 1998

Article 6

Article 6

Dans chaque corps, le recrutement s'effectue par liste d'aptitude et par la voie de concours, ouverts dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine par spécialités, dans les conditions suivantes :

1° Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires, aux magistrats et aux agents des organisations internationales intergouvernementales, qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins quatre années de services publics.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre années de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article ;

3° Un concours ouvert au titre de l'article L. 325-7 du même code, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins quatre années au total, d'un ou plusieurs mandats ou d'une ou plusieurs activités professionnelles définis par ce même article. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'une seule fois.

Dans chaque corps, le nombre de places offertes à chacun des concours est fixé par arrêté du ministre dont relèvent les membres du corps. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes. Le nombre de places offertes au concours ouvert au titre du 3° ne peut excéder 20 % du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours organisés par le ministre dont relève le corps.

Dans chaque corps, les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur l'un des autres concours.

Dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur l'autre spécialité du même concours et sur les spécialités de l'un des autres concours.

4° Dans chacun des corps considérés, il peut être procédé à des nominations au choix, par inscription sur une liste d'aptitude. Au ministère chargé de l'économie, ce choix est fait parmi les fonctionnaires de catégorie B ou de même niveau de cette administration et, au ministère chargé de la culture, parmi les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de nomination, neuf années de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs accomplis dans les corps de l'administration considérée au sein desquels ils sont choisis.

La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations intervenant en application du 1°, du 2° et du 3° du présent article et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l' article L. 4139-2 du code de la défense .

Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, la proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % des effectifs du corps, en position d'activité ou en position de détachement dans le corps. Les effectifs pris en compte sont ceux constatés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.


Historique des versions

Version 6

Dans chaque corps, le recrutement s'effectue par liste d'aptitude et par la voie de concours, ouverts dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine par spécialités, dans les conditions suivantes :

1° Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, des établissements mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique , ainsi qu'aux militaires, aux magistrats et aux agents des organisations internationales intergouvernementales, qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins quatre années de services publics.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre années de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article ;

3° Un concours ouvert au titre de l'article L. 325-7 du même code, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins quatre années au total, d'un ou plusieurs mandats ou d'une ou plusieurs activités professionnelles définis par ce même article. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'une seule fois.

Dans chaque corps, le nombre de places offertes à chacun des concours est fixé par arrêté du ministre dont relèvent les membres du corps. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes. Le nombre de places offertes au concours ouvert au titre du 3° ne peut excéder 20 % du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours organisés par le ministre dont relève le corps.

Dans chaque corps, les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur l'un des autres concours.

Dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur l'autre spécialité du même concours et sur les spécialités de l'un des autres concours.

4° Dans chacun des corps considérés, il peut être procédé à des nominations au choix, par inscription sur une liste d'aptitude. Au ministère chargé de l'économie, ce choix est fait parmi les fonctionnaires de catégorie B ou de même niveau de cette administration et, au ministère chargé de la culture, parmi les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de nomination, neuf années de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs accomplis dans les corps de l'administration considérée au sein desquels ils sont choisis.

La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations intervenant en application du 1°, du 2° et du 3° du présent article et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l' article L. 4139-2 du code de la défense .

Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, la proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % des effectifs du corps, en position d'activité ou en position de détachement dans le corps. Les effectifs pris en compte sont ceux constatés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 29 octobre 2021

Dans chaque corps, le recrutement s'effectue par liste d'aptitude et par la voie de concours, ouverts dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine par spécialités, dans les conditions suivantes :

1° Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, des établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires, aux magistrats et aux agents des organisations internationales intergouvernementales, qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins quatre années de services publics.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre années de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

3° Un concours ouvert aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins quatre années au total, d'un ou plusieurs mandats ou d'une ou plusieurs activités professionnelles définis au 3° du même article. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'une seule fois.

Dans chaque corps, le nombre de places offertes à chacun des concours est fixé par arrêté du ministre dont relèvent les membres du corps. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes. Le nombre de places offertes au concours ouvert au titre du 3° ne peut excéder 20 % du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours organisés par le ministre dont relève le corps.

Dans chaque corps, les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur l'un des autres concours.

Dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur l'autre spécialité du même concours et sur les spécialités de l'un des autres concours.

4° Dans chacun des corps considérés, il peut être procédé à des nominations au choix, par inscription sur une liste d'aptitude. Au ministère chargé de l'économie, ce choix est fait parmi les fonctionnaires de catégorie B ou de même niveau de cette administration et, au ministère chargé de la culture, parmi les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de nomination, neuf années de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs accomplis dans les corps de l'administration considérée au sein desquels ils sont choisis.

La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations intervenant en application du 1°, du 2° et du 3° du présent article et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l' article L. 4139-2 du code de la défense .

Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, la proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % des effectifs du corps, en position d'activité ou en position de détachement dans le corps. Les effectifs pris en compte sont ceux constatés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 19 juillet 2018

Dans chaque corps, le recrutement s'effectue par liste d'aptitude et par la voie de concours, ouverts dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine par spécialités, dans les conditions suivantes :

1° Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; 2° Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, des établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires, aux magistrats et aux agents des organisations internationales intergouvernementales, qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins quatre années de services publics.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre années de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

3° Un concours ouvert aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins quatre années au total, d'un ou plusieurs mandats ou d'une ou plusieurs activités professionnelles définis au 3° du même article. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'une seule fois.

Dans chaque corps, le nombre de places offertes à chacun des concours est fixé par arrêté du ministre dont relèvent les membres du corps. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes. Le nombre de places offertes au concours ouvert au titre du 3° ne peut excéder 20 % du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours organisés par le ministre dont relève le corps.

Dans chaque corps, les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur l'un des autres concours.

Dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur l'autre spécialité du même concours et sur les spécialités de l'un des autres concours.

Dans chacun des corps considérés, il peut être procédé à des nominations au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Au ministère chargé de l'économie, ce choix est fait parmi les fonctionnaires de catégorie B ou de même niveau de cette administration et, au ministère chargé de la culture, parmi les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de nomination, neuf années de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs accomplis dans les corps de l'administration considérée au sein desquels ils sont choisis.

La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations intervenant en application du 1°, du 2° et du du présent article et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l' article L. 4139-2 du code de la défense .

Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, la proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % des effectifs du corps, en position d'activité ou en position de détachement dans le corps. Les effectifs pris en compte sont ceux constatés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Dans chaque corps, le recrutement s'effectue par la voie d'un concours externe, d'un concours interne et par liste d'aptitude dans les conditions fixées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessous. Dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, les concours sont ouverts par spécialités.

1. Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre dont relèvent les membres du corps et du ministre de la fonction publique.

2. Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires, aux magistrats et aux agents des organisations internationales intergouvernementales, qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins quatre années de services publics.

Dans chaque corps, le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par arrêté du ministre dont relèvent les membres du corps. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

Dans chaque corps, les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours.

Dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur l'autre spécialité du même concours et sur les spécialités de l'autre concours.

3. Dans chacun des corps considérés, il peut être procédé à des nominations au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Au ministère chargé de l'économie et des finances, ce choix est fait parmi les fonctionnaires de catégorie B ou de même niveau de cette administration, et au ministère chargé de la culture parmi les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de nomination, neuf années de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs accomplis dans les corps de l'administration considérée au sein desquels ils sont choisis.

La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 30 janvier 2003

Dans chaque corps, le recrutement s'effectue par la voie d'un concours externe, d'un concours interne et par liste d'aptitude dans les conditions fixées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessous. Dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, les concours sont ouverts par spécialités.

1. Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un des diplômes suivants :

a) Licence ou diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ;

b) Diplôme, titre ou certificat de même niveau figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre dont relèvent les membres du corps et du ministre chargé de la fonction publique ;

c) Diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des diplômes prévus précédemment a été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998.

La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites.

Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

2. Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales en fonctions à la date de clôture des inscriptions et comptant au 1er janvier de l'année du concours quatre années au moins de services publics.

Dans chaque corps, le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par arrêté du ministre dont relèvent les membres du corps. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

Dans chaque corps, les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des places offertes aux concours.

Dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur l'autre spécialité du même concours et sur les spécialités de l'autre concours.

3. Dans chacun des corps considérés, il peut être procédé à une nomination au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil lorsque cinq nominations ont été effectuées en application des dispositions des 1 et 2 ci-dessus. Au ministère chargé de l'économie et des finances, ce choix est fait parmi les fonctionnaires de catégorie B ou de même niveau de cette administration, et au ministère chargé de la culture parmi les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application de l'alinéa précédent ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et compter à la même date neuf années de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs accomplis dans les corps de l'administration considérée au sein desquels ils sont choisis.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 octobre 1998

Dans chaque corps, le recrutement s'effectue par la voie d'un concours externe, d'un concours interne et par liste d'aptitude dans les conditions fixées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessous. Dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, les concours sont ouverts par spécialités.

1. Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'une licence ou d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme, titre ou certificat de même niveau figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre dont relèvent les membres du corps et du ministre chargé de la fonction publique.

Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.

La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites.

Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

2. Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales en fonctions à la date de clôture des inscriptions et comptant au 1er janvier de l'année du concours quatre années au moins de services publics.

Dans chaque corps, le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par arrêté du ministre dont relèvent les membres du corps. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

Dans chaque corps, les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des places offertes aux concours.

Dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur l'autre spécialité du même concours et sur les spécialités de l'autre concours.

3. Dans chacun des corps considérés, il peut être procédé à une nomination au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil lorsque cinq nominations ont été effectuées en application des dispositions des 1 et 2 ci-dessus. Au ministère chargé de l'économie et des finances, ce choix est fait parmi les fonctionnaires de catégorie B ou de même niveau de cette administration, et au ministère chargé de la culture parmi les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application de l'alinéa précédent ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et compter à la même date neuf années de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs accomplis dans les corps de l'administration considérée au sein desquels ils sont choisis.