JORF n°220 du 23 septembre 1998

Titre Ier : Dispositions portant application des articles L. 5556-2 à L. 5556-8 du code des transports

Article 1

L'âge d'entrée en jouissance de la pension prévu à l'article L. 5556-3 du code des transports ne peut être inférieur à l'âge fixé au second alinéa de l'article R. 2 du code des pensions de retraite des marins. La cotisation mentionnée à l'article L. 5556-4 du code des transports est assise sur le salaire forfaitaire de la troisième catégorie au taux de 8 %.

Lorsque le conjoint concourt à temps partiel à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation, le salaire forfaitaire d'assiette est réduit à une fraction de son montant égale au rapport entre la durée du travail effectué et la durée légale du travail applicable aux salariés de la branche concernée.

L'activité du conjoint au sein de l'entreprise ou de l'exploitation est prise en compte et donne lieu à cotisation à partir du premier jour du mois qui suit le dépôt, auprès de l'Etablissement national des invalides de la marine par le chef d'entreprise ou d'exploitation, de la demande de participation au régime de pension visé aux articles L. 5556-2 à L. 5556-6 du code des transports. Cette prise en compte prend fin le dernier jour du mois au cours duquel le chef d'entreprise ou d'exploitation manifeste, dans les mêmes formes, sa volonté de mettre fin à cette participation.

Article 2

Le droit à pension du conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 5556-2 du code des transports est acquis dès lors que le chef d'exploitation a acquitté, au titre du conjoint intéressé, une cotisation correspondant à trois mois d'activité.

La pension est calculée à raison de 1 % du salaire forfaitaire défini à l'article 1er par année de cotisation, dans la limite maximale de trente-sept années et demie.

Pour la constitution du droit à pension, la période de cotisation correspondant à une participation à temps partiel à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation est prise en compte pour sa totalité pour la détermination des durées de cotisation ou d'activité mentionnées aux alinéas ci-dessus. Toutefois, pour la liquidation de la pension, elle n'est comptée que pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée du travail effectuée et la durée légale du travail applicable aux salariés de la branche concernée.

Dans le décompte final des périodes de cotisation prises en compte pour la pension, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée par six mois. La fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.

La bonification pour enfants visée à l'article L. 5552-22 du code des transports est accordée au bénéficiaire de la pension définie au présent article lorsque celui-ci a élevé les enfants dans les conditions décrites à l'article R. 14 du code des pensions de retraite des marins.

Article 3

La validation totale ou partielle des périodes de participation à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation prévues par l'article L. 5556-6 du code des transports est subordonnée au versement d'une cotisation calculée dans les conditions déterminées à l'article 1er.

La cotisation est assise sur le salaire forfaitaire en vigueur à la date de la demande de validation.

Article 4

La durée de chaque période pendant laquelle, par application des dispositions des articles L. 5556-7 et L. 5556-8 du code des transports, les versements des cotisations et contributions d'un propriétaire embarqué au régime de retraite des marins sont partagés avec son conjoint ne peut être inférieure à un an. Toutefois, cette durée peut être réduite en cas de cessation de la participation du conjoint à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation.

La prise en compte, à ce titre, de la période visée au premier alinéa est subordonnée au dépôt, par le conjoint bénéficiaire avec l'accord du propriétaire embarqué, d'une demande écrite adressée à l'Etablissement national des invalides de la marine. L'intéressé avec l'accord du propriétaire embarqué peut, dans les mêmes formes, manifester sa volonté de mettre fin au partage des cotisations et contributions.

Les demandes visées ci-dessus prennent effet le premier jour du mois civil suivant leur dépôt.

Article 5

La pension acquise auprès du régime d'assurance vieillesse des marins par le propriétaire embarqué, liquidée dans les conditions prévues par les articles L. 5556-7 et L. 5556-8 du code des transports, fait l'objet, pour la part correspondant aux périodes de partage des versements des cotisations et contributions, d'un partage à raison d'un tiers pour le conjoint et de deux tiers pour le propriétaire embarqué. La fraction de la pension faisant l'objet du partage est égale au rapport entre la durée de la période de partage des cotisations et contributions et la durée totale des services du propriétaire embarqué.

La concession et l'entrée en jouissance de la part de pension attribuée au conjoint interviennent au moment de la concession et de l'entrée en jouissance de la pension attribuée au propriétaire embarqué. En cas de décès du propriétaire embarqué avant la concession de la pension, la concession et l'entrée en jouissance de la part attribuée au conjoint collaborateur interviennent au plus tôt à la date à laquelle le conjoint collaborateur atteint l'âge fixé au second alinéa de l'article R. 2 du code des pensions de retraite des marins. Lorsque la pension du propriétaire embarqué donne lieu à bonification pour enfants, la part de pension attribuée au conjoint bénéficie de bonification dès lors que ce dernier a contribué à élever les enfants ouvrant droit à la bonification.

La part de pension attribuée au conjoint en application des alinéas ci-dessus constitue un droit propre de l'intéressé. Comme la pension attribuée au propriétaire embarqué, elle est soumise à l'application à sa situation personnelle des dispositions des articles L. 5552-1 à L. 5552-45 du code des transports et du décret du 17 juin 1938 modifié susvisé.