Code des transports

Section 4 : Détermination du montant des pensions

Article L5552-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du montant des pensions de retraite des marins

Résumé La pension de retraite des marins dépend de leur ancienneté et d'un salaire forfaitaire, avec des règles et un minimum garanti.

Le montant de la pension d'ancienneté, proportionnelle ou spéciale, est égal, par année de service, à un pourcentage du salaire forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 5553-5, correspondant, sous réserve d'un abattement au-delà d'un plafond, à la catégorie dans laquelle se trouvait le marin pendant une période déterminée, dans la limite d'un maximum d'annuités. Ce pourcentage, cet abattement, ce plafond, cette période et ce maximum sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque leur montant est inférieur au minimum fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 351-9 du code de la sécurité sociale, le versement forfaitaire unique prévu par cette disposition s'applique.

Article L5552-20

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Revalorisation des pensions de retraite des marins

Résumé Les pensions de retraite des marins sont mises à jour selon certaines règles.

Les pensions sont revalorisées dans les conditions fixées à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

Article L5552-21

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Application des dispositions du code de la sécurité sociale aux marins reprenant une activité

Résumé Les marins qui recommencent à travailler doivent suivre les mêmes règles de retraite que les autres travailleurs, sauf exceptions.

L'article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale est applicable à toute reprise d'activité entraînant l'affiliation au régime d'assurance vieillesse des marins, sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 5552-7 et L. 5552-10 du présent code.

Article L5552-22

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Bonification des pensions de retraite pour les marins ayant élevé des enfants

Résumé Les marins avec au moins deux enfants ont une retraite plus élevée.

La pension des titulaires ayant élevé au moins deux enfants jusqu'à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat est bonifiée d'un pourcentage fixé par décret qui varie suivant le nombre des enfants.