JORF n°220 du 23 septembre 1998

Article 34

Article 34

L'agent peut prétendre à la prise en charge des frais :

1° De son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, si l'une des deux conditions suivantes, au moins, est remplie :

a) Les ressources personnelles du conjoint, du concubin ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité sont inférieures au traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 340 ;

b) Le total des ressources personnelles de celui-ci et du traitement brut de l'agent n'excède pas trois fois et demie le traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 340 ;

2° Des autres membres de la famille, lorsqu'il apporte la preuve qu'ils vivent habituellement sous son toit.


Historique des versions

Version 4

L'agent peut prétendre à la prise en charge des frais :

1° De son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, si l'une des deux conditions suivantes, au moins, est remplie :

a) Les ressources personnelles du conjoint, du concubin ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité sont inférieures au traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 340 ;

b) Le total des ressources personnelles de celui-ci et du traitement brut de l'agent n'excède pas trois fois et demie le traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 340 ;

2° Des autres membres de la famille, lorsqu'il apporte la preuve qu'ils vivent habituellement sous son toit.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 9 février 2005

L'agent peut prétendre à la prise en charge des frais :

1° De son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, si l'une des deux conditions suivantes, au moins, est remplie :

a) Les ressources personnelles du conjoint, du concubin ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité sont inférieures au traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 340 ;

b) Le total des ressources personnelles de celui-ci et du traitement brut de l'agent n'excède pas trois fois et demie le traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 340 ;

2° Des autres membres de la famille, lorsqu'il apporte la preuve qu'ils vivent habituellement sous son toit.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

L'agent peut prétendre à la prise en charge des frais :

1° De son conjoint, si l'une des deux conditions suivantes, au moins, est remplie :

a) Les ressources personnelles du conjoint sont inférieures au traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 340 ;

b) Le total des ressources personnelles de celui-ci et du traitement brut de l'agent n'excède pas trois fois et demie le traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 340 ;

2° Des autres membres de la famille, lorsqu'il apporte la preuve qu'ils vivent habituellement sous son toit.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 23 septembre 1998

L'agent peut prétendre à la prise en charge des frais :

1° De son conjoint, si l'une des deux conditions suivantes, au moins, est remplie :

a) Les ressources personnelles du conjoint sont inférieures au traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 340 ;

b) Le total des ressources personnelles de celui-ci et du traitement brut de l'agent n'excède pas trois fois et demie le traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 340 ;

2° Des autres membres de la famille, lorsqu'il apporte la preuve qu'ils vivent habituellement sous son toit.