JORF n°220 du 23 septembre 1998

Chapitre II : Changement de résidence à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer

Article 32

L'agent qui change de résidence dans les conditions prévues à l'article 24, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, peut prétendre à la prise en charge des frais mentionnés à l'article 38, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent chapitre.

Article 33

Le déménagement effectué à l'intérieur de la résidence soit pour occuper, soit pour libérer un logement concédé par nécessité absolue de service, est assimilé à un changement de résidence :

a) Dans l'un des cas prévus aux articles 24 et suivants du présent décret ouvrant droit à une prise en charge des frais de changement de résidence ;

b) Dans le cas de mise en congé de longue durée, de longue maladie ou de grave maladie de l'agent ;

c) Dans le cas d'admission à la retraite de l'agent ;

d) Dans le cas de décès de l'agent.

Aucune indemnisation n'est due au titre du présent décret lorsque l'occupation ou la libération d'un logement concédé par nécessité absolue de service est imposée dans le cadre d'une opération immobilière de transfert ou de reconstruction.

Article 34

L'agent peut prétendre à la prise en charge des frais :

1° De son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, si l'une des deux conditions suivantes, au moins, est remplie :

a) Les ressources personnelles du conjoint, du concubin ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité sont inférieures au traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 340 ;

b) Le total des ressources personnelles de celui-ci et du traitement brut de l'agent n'excède pas trois fois et demie le traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 340 ;

2° Des autres membres de la famille, lorsqu'il apporte la preuve qu'ils vivent habituellement sous son toit.