Décret n°98-733 du 20 août 1998

Article 32

Créé le 22 août 1998

Les scrutateurs sont désignés par le bureau parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Les partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne électorale désignent également des scrutateurs auxquels sont applicables les dispositions de l'article R. 65 du code électoral.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 août 1998