Décret n°98-733 du 20 août 1998

Article 33

Créé le 22 août 1998

Après clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 65 du code électoral.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 août 1998