Décret n°98-733 du 20 août 1998

Article 23

Créé le 22 août 1998

Chaque parti ou groupement habilité à participer à la campagne peut faire imprimer des affiches répondant aux conditions fixées par l'article R. 26 du code électoral.
Les panneaux d'affichage sont attribués par la commission de contrôle aux partis et groupements habilités dans l'ordre de réception des demandes.
Les partis et groupements habilités à participer à la campagne peuvent faire imprimer une circulaire répondant aux conditions fixées par l'article R. 29 du code électoral.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 août 1998