JORF n°193 du 22 août 1998

Art. 24. - La commission de contrôle avise les partis et groupements habilités à participer à la campagne de la date avant laquelle les affiches et circulaires prévues à l'article précédent doivent être déposées auprès d'elle pour être agréées et acheminées dans les mairies.


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Version 1

Art. 24. - La commission de contrôle avise les partis et groupements habilités à participer à la campagne de la date avant laquelle les affiches et circulaires prévues à l'article précédent doivent être déposées auprès d'elle pour être agréées et acheminées dans les mairies.