Décret n°98-247 du 2 avril 1998

Article 26

Créé le 3 avril 1998 · En vigueur du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

Outre celles qui répondent aux conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, relèvent du secteur des métiers et de l'artisanat, quels que soient leur nature juridique, le lieu du principal établissement artisanal ou le siège de leur entreprise, l'effectif de leurs salariés et le degré de perfectionnement de l'équipement technique et des machines utilisées, les personnes qui exploitent, à titre principal ou non, dans un ou plusieurs établissements situés dans les départements cités à l'article 24, une ou des activités visées à l'article 7, dès lors que :

1° Pour l'exécution et la réalisation selon les règles de l'art des travaux ou ouvrages entrant dans leurs activités ainsi déterminées :

a) L'intervention prépondérante de personnes ayant une formation professionnelle appropriée est indispensable ; une telle formation n'est pas exigée du responsable de l'établissement, qui n'est pas tenu de prendre part personnellement à l'exécution des travaux ou des ouvrages ;

b) Le travail n'est pas divisé entre les intervenants de telle façon que chacun soit affecté en permanence à un même poste comportant l'exécution de travaux parcellaires précis, de caractère généralement répétitif et étroitement limité ;

2° Les travaux et ouvrages sont effectués ou réalisés pour le compte de tiers ;

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parDécret n°2023-500 du 22 juin 2023art. 5

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2022-1014 du 19 juillet 2022art. 32

Outre celles qui répondent aux conditions prévuesà l'article 19 de la loi n° 96-603du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, relèvent du secteur des métiers et de l'artisanat, quels que soient leur nature juridique, le lieu du principal établissement artisanal ou le siège de leur entreprise, l'effectif de leurs salariés et le degré de perfectionnement de l'équipement technique et des machines utilisées, les personnes qui exploitent, à titre principal ou non, dans un ou plusieurs établissements situés dans les départements cités à l'article 24, une ou des activités visées à l'article 7, dès lors que :

1° Pour l'exécution et la réalisation selon les règles de

a) L'intervention prépondérante de personnes ayant une formation professionnelle appropriée

b) Le travail n'est pas divisé entre les intervenants de

2° Les travaux et ouvrages sont effectués ou réalisés pour

En vigueur du samedi 27 juin 2015 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDÉCRET n°2015-731 du 24 juin 2015art. 5

Doivent être immatriculées à une deuxième section du registre, quels

1° Pour l'exécution et la réalisation selon les règles de

a) L'intervention prépondérante de personnes ayant une formation professionnelle appropriée

b) Le travail n'est pas divisé entre les intervenants de

2° Les travaux et ouvrages sont effectués ou réalisés pour

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au vendredi 26 juin 2015

Modifié parDécret n°2008-1488 du 30 décembre 2008art. 11

Doivent être immatriculées à une deuxième section du registre, quels

article 24

, une ou des activités visées à l'

article 7

, dès lors que :

1° Pour l'exécution et la réalisation selon les règles de

a) L'intervention prépondérante de personnes ayant une formation professionnelle appropriée

b) Le travail n'est pas divisé entre les intervenants de

2° Les travaux et ouvrages sont effectués ou réalisés pour le compte de tiers ;

L'obligation d'immatriculation à la deuxième section du registre ne s'applique pas aux personnes physiques bénéficiant des dispositions du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.

En vigueur du vendredi 27 janvier 2006 au mercredi 31 décembre 2008

Doivent être immatriculées à une deuxième section du registre, quels que soient leur nature juridique, le lieu du principal établissement artisanal ou le siège de leur entreprise, l'effectif de leurs salariés et le degré de perfectionnement de l'équipement technique et des machines utilisées, les personnes qui ne sont pas assujetties à l'immatriculation à la première section du registre et qui exploitent à titre principal ou non, dans un ou plusieurs établissements situés dans les départements cités à l'

article 24

, une ou des activités visées à l'

article 7

, dès lors que :

1° Pour l'exécution et la réalisation selon les règles de

a) L'intervention prépondérante de personnes ayant une formation professionnelle appropriée

b) Le travail n'est pas divisé entre les intervenants de

2° Les travaux et ouvrages sont effectués ou réalisés pour

En vigueur du vendredi 3 avril 1998 au jeudi 26 janvier 2006

Doivent être immatriculées à une deuxième section du registre, quels que soient leur nature juridique, le lieu du principal établissement ou le siège de leur entreprise, l'effectif de leurs salariés et le degré de perfectionnement de l'équipement technique et des machines utilisées, les personnes qui ne sont pas assujetties à l'immatriculation à la première section du registre et qui exploitent à titre principal ou non, dans un ou plusieurs établissements situés dans les départements cités à l'

article 24

, une ou des activités visées à l'

article 1er

, dès lors que :

1° Pour l'exécution et la réalisation selon les règles de l'art des travaux ou ouvrages entrant dans leurs activités ainsi déterminées :

a) L'intervention prépondérante de personnes ayant une formation professionnelle appropriée est indispensable ; une telle formation n'est pas exigée du responsable de l'établissement, qui n'est pas tenu de prendre part personnellement à l'exécution des travaux ou des ouvrages ;

b) Le travail n'est pas divisé entre les intervenants de telle façon que chacun soit affecté en permanence à un même poste comportant l'exécution de travaux parcellaires précis, de caractère généralement répétitif et étroitement limité ;

2° Les travaux et ouvrages sont effectués ou réalisés pour le compte de tiers.