Décret n°98-247 du 2 avril 1998

Article 16

Créé le 3 avril 1998 · En vigueur du 1 juillet 2017 au 31 décembre 2019

Lorsque le président de la chambre est informé par une autorité administrative ou judiciaire de ce qu'une personne immatriculée atteint le seuil de cinquante salariés mentionné aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, il invite la personne intéressée à s'acquitter de ses obligations déclaratives et à solliciter, selon son choix, le maintien de son immatriculation en application du sixième alinéa du même article ou sa radiation. Si l'intéressée ne défère pas à cette invitation dans le délai d'un mois, le président procède d'office à sa radiation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-987 du 25 septembre 2019art. 54

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)Décret n°2017-861 du 9 mai 2017art. 20

Lorsque le président de la chambre est informépar une autorité administrativeou judiciaire de ce qu'une personne immatriculée atteint le seuilde cinquante salariés mentionné aux quatrième et cinquième alinéas du Ide l'article 19de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, il invite la personne intéressée à s'acquitterde ses obligations déclarativeset à solliciter, selon son choix,le maintiende son immatriculation en applicationdu sixième alinéa du même articleou sa radiation. Sil'intéressée ne défère pas à cette invitation dans le délai d'un mois,le président procède d'officeà sa radiation.

En vigueur du dimanche 7 juillet 2013 au samedi 4 juillet 2015

Modifié parDécret n°2013-591 du 4 juillet 2013art. 6

Une commission du répertoire des métiers est instituée dans chaque département par arrêté préfectoral ; elle est présidée par le préfet ou son représentant, qui a voix prépondérante, et comprend en outre un représentant des greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant en matière commerciale un représentant des chambres de commerce et d'industrie territoriales, un représentant de la chambrede métiers et de l'artisanat de région ou, dans les départements où existe une chambre de métiers et de l'artisanat départementale, un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale et un agent de l'Etat désigné par le préfet. Elle se réunit sur l'initiative de son président ou à la demande du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou du président de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale et rend son avis sur les demandes qui lui sont présentées dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 6 juillet 2013

Modifié parDécret n°2010-1463 du 1er décembre 2010art. 87 (V)

Une commission du répertoire des métiers est instituée dans chaque département par arrêté préfectoral ; elle est présidée par le préfet ou son représentant, qui a voix prépondérante, et comprend en outre un représentant des greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant en matière commerciale un représentant des chambres de commerce et d'industrie territoriales, un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat de région et un agent de l'Etat désigné par le préfet. Elle se réunit sur l'initiative de son président ou à la demande du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et rend son avis sur les demandes qui lui sont présentées dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine.

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

Une commission du répertoire des métiers est instituée dans chaque département par arrêté préfectoral ; elle est présidée par le préfet ou son représentant, qui a voix prépondérante, et comprend en outre un représentant des greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant en matière commerciale un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat de région et un agent de l'Etat désigné par le préfet. Elle se réunit sur l'initiative de son président ou à la demande du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et rend son avis sur les demandes qui lui sont présentées dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine.

En vigueur du vendredi 27 janvier 2006 au samedi 13 novembre 2010

Une commission du répertoire des métiers est instituée dans chaque département par arrêté préfectoral ; elle est présidée par le préfet ou son représentant, qui a voix prépondérante, et comprend en outre un représentant des greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant en matière commerciale un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat et un agent de l'Etat désigné par le préfet. Elle se réunit sur l'initiative de son président ou à la demande du président de la chambre de métiers et de l'artisanat et rend son avis sur les demandes qui lui sont présentées dans le délai de quinze joursà compter de sa saisine.

En vigueur du vendredi 3 avril 1998 au jeudi 26 janvier 2006

Une commission du répertoire des métiers est instituée dans chaque département par arrêté préfectoral ; elle est présidée par le préfet ou son représentant, qui a voix prépondérante, et comprend en outre un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des chambres de métiers et un agent de l'Etat désigné par le préfet. Elle se réunit sur l'initiative de son président et rend son avis sur les demandes qui lui sont présentées dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.