Créé le 3 avril 1998 · En vigueur du 1 juillet 2017 au 31 décembre 2019
Lorsque le président de la chambre est informé par une autorité administrative ou judiciaire de ce qu'une personne immatriculée atteint le seuil de cinquante salariés mentionné aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, il invite la personne intéressée à s'acquitter de ses obligations déclaratives et à solliciter, selon son choix, le maintien de son immatriculation en application du sixième alinéa du même article ou sa radiation. Si l'intéressée ne défère pas à cette invitation dans le délai d'un mois, le président procède d'office à sa radiation.