Décret n°98-247 du 2 avril 1998

Article 4

Créé le 3 avril 1998 · En vigueur du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

Une commission régionale des qualifications est instituée dans chaque région ; ses membres sont nommés par arrêté préfectoral après chaque renouvellement quinquennal de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de métiers et de l'artisanat de niveau départemental ; elle est présidée par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant et comprend en outre :

1° Un représentant de l'Etat désigné par le préfet, au sein des services déconcentrés, ayant compétence en matière d'artisanat ou de diplôme au sens du deuxième alinéa de l'article 3 ;

2° Un représentant du président du conseil régional ;

3° Quatre artisans titulaires et quatre artisans suppléants nommés sur proposition de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou du président de la chambre de niveau départemental.

Cette commission est compétente pour examiner les demandes d'attribution du titre de maître artisan prévu à l'article 3.

Elle statue sur la demande, après avis d'un expert compétent dans le métier considéré, choisi après avis des organisations professionnelles représentatives concernées ; ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président ne prend pas part au vote lorsque la demande émane d'une personne qui relève de la même chambre que lui. Dans les chambres de métiers et de l'artisanat des régions ne comportant qu'un seul département, le président de la commission ne prend pas part au vote. Dans ces deux derniers cas, en cas de partage égal des voix, celle du représentant de l'Etat est prépondérante.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parDécret n°2023-500 du 22 juin 2023art. 5

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022art. 32

Une commission régionale des qualifications est instituée dans chaque région ; ses membres sont nommés par arrêté préfectoral après chaque renouvellement quinquennal de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de métiers et de l'artisanat de niveau départemental ; elle est présidée par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou sonreprésentant et comprend en outre :

1° Un représentant de l'Etat désigné par le préfet, au

2° Un représentant du président du conseil régional ;

3° Quatre artisans titulaires et quatre artisans suppléants nommés sur proposition de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou du président de la chambre de niveau départemental.

Cette commission est compétente pour examiner les demandes d'attribution du

Elle statue sur la demande, après avis d'un expert compétent dans le métier considéré, choisi après avis des organisations professionnelles représentatives concernées ; ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président ne prend pas part au vote lorsque la demande émane d'une personne qui relève dela même chambre que lui. Dans les chambres de métiers et de l'artisanat des régions ne comportant qu'un seul département, le président de la commission ne prend pas part au vote. Dans ces deux derniers cas, en cas de partage égal des voix, celle du représentant de l'Etat est prépondérante.

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2017-861 du 9 mai 2017art. 5

Une commission régionale des qualifications est instituée dans chaque région ; ses membres sont nommés par arrêté préfectoral après chaque renouvellement quinquennal de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou des chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales ou départementales ; elle est présidée par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ou leur représentant et comprend en outre :

1° Un représentant de l'Etat désigné par le préfet, au

2° Un représentant du président du conseil régional ;

3° Quatre artisans titulaires et quatre artisans suppléants nommés sur proposition de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou des chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales ou départementales.

Cette commission est compétente pour examiner les demandes d'attribution du

Elle statue sur la demande, après avis d'un expert compétent dans le métier considéré, choisi après avis des organisations professionnelles représentatives concernées ; ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président ne prend pas part au vote lorsque la demande émane d'une personne immatriculée dans la même chambre interdépartementale ou départementale ou dans la même délégation de chambre de région que lui. Dans les chambres de métiers et de l'artisanat des régions ne comportant qu'un seul département, le président de la commission ne prend pas part au vote. Dans ces deux derniers cas, en cas de partage égal des voix, celle du représentant de l'Etat est prépondérante.

En vigueur du jeudi 1 octobre 2015 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-810 du 2 juillet 2015art. 6

Une commission régionale des qualifications est instituée dans chaque région

Un représentant de l'Etat désigné par le préfet, au sein des services déconcentrés, ayant compétence en matière d'artisanat ou de diplôme au sens du deuxième alinéa de l'article 3 ;

2° Un représentant du président du conseil régional ;

3° Quatre artisans titulaires et quatre artisans suppléants nommés sur

Cette commission est compétente pour examiner les demandes d'attribution du

Elle statue sur la demande, après avis d'un expert compétent dans le métier considéré, choisi sur une liste établie par le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat compétente, après avis des organisations professionnelles représentatives concernées ; ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président ne prend pas part au vote lorsque la demande émane d'une personne immatriculée dans la même chambre départementale ou dans la même section de chambre de région que lui. Dans les chambres de métiers et de l'artisanat des régions ne comportant qu'un seul département, le président de la commission ne prend pas part au vote. Dans ces deux derniers cas, en cas de partage égal des voix, celle du représentant de l'Etat est prépondérante.

En vigueur du dimanche 7 juillet 2013 au mercredi 30 septembre 2015

Modifié parDécret n°2013-591 du 4 juillet 2013art. 6

Une commission régionale des qualifications est instituée dans chaque région ; ses membres sont nommés par arrêté préfectoral après chaque renouvellement quinquennal de la chambrede métiers et de l'artisanat de région ou des chambres des métiers et de l'artisanat départementales ; elle est présidée par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ou leur représentant et comprend en outre :

1° Deux représentants de l'Etat désignés par le préfet, au

article 3 ;

2° Un représentant du président du conseil régional ;

3° Quatre artisans titulaires et quatre artisans suppléants nommés sur proposition de la chambrede métiers et de l'artisanat de région ou des chambres de métiers et de l'artisanat départementales.

Cette commission est compétente pour examiner les demandes d'attribution du

article 3

.

Elle statue sur la demande, après avis d'un expert compétent dans le métier considéré, choisi sur une liste établie par le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat compétente, après avis des organisations professionnelles représentatives concernées ; ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président ne prend pas part au vote lorsque la demande émane d'une personne immatriculée dansla même chambre départementale ou dans la même sectionde chambre de région que lui.

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au samedi 6 juillet 2013

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

Une commission régionale des qualifications est instituée dans chaque région ; ses membres sont nommés par arrêté préfectoral après chaque renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat de région ; elle est présidée par le président de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ou son représentant et comprend en outre :

1° Deux représentants de l'Etat désignés par le préfet, au

article 3

;

2° Un représentant du président du conseil régional ;

3° Quatre artisans titulaires et quatre artisans suppléants nommés sur proposition des chambres de métiers et de l'artisanat de région.

Cette commission est compétente pour examiner les demandes d'attribution du

article 3

.

Elle statue sur la demande, après avis d'un expert compétent dans le métier considéré, choisi sur une liste établie par le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat compétente, après avis des organisations professionnelles représentatives concernées ; ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président ne prend pas part au vote lorsque la demande émane d'un ressortissant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région de sa compétence.

En vigueur du jeudi 8 juin 2006 au samedi 13 novembre 2010

Une commission régionale des qualifications est instituée dans chaque région ; ses membres sont nommés par arrêté préfectoral après chaque renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat ; elle est présidée par le président de la chambre régionale des métiers et de l'artisanatou son représentant et comprend en outre :

1° Deuxreprésentants de l'Etat désignés par le préfet, au sein des services déconcentrés, ayant compétence en matière d'artisanat ou de diplôme au sens du deuxième alinéa de l'

article 3

;

2° Unreprésentant du président du conseil régional ;

3° Quatreartisans titulaires et quatre artisans suppléants nommés sur proposition des chambres de métiers et de l'artisanat.

Cette commission est compétente pour examiner les demandes d'attribution du

article 3

.

Elle statue sur la demande, après avis d'un expert compétent dans le métier considéré, choisi sur une liste établie par le président de la chambre régionalede métiers et de l'artisanat compétente, après avis des organisations professionnelles représentatives concernées ; ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président ne prend pas part au vote lorsque la demande émane d'un ressortissant de la chambre de métiers et de l'artisanat de sa compétence.

En vigueur du vendredi 3 avril 1998 au mercredi 7 juin 2006

Une commission régionale des qualifications est instituée dans chaque région ; ses membres sont nommés par arrêté préfectoral après chaque renouvellement des chambres de métiers ; elle est présidée par le préfet ou son représentant et comprend en outre :

deux représentants de l'Etat désignés par le préfet, au sein des services déconcentrés ;

un représentant du président du conseil régional ;

quatre artisans titulaires et quatre artisans suppléants nommés sur proposition de la chambre régionale des métiers.

Cette commission est compétente pour examiner les demandes d'attribution du titre de maître artisan prévu à l'

article 3

.

Elle statue sur la demande, après avis d'un expert compétent dans le métier considéré, choisi sur une liste établie par le préfet de région sur proposition du président de la chambre de métiers compétente, après avis des organisations professionnelles représentatives concernées ; ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage la voix du président est prépondérante.