Décret n°98-246 du 2 avril 1998

Article 3-2

Créé le 29 janvier 2009 · En vigueur du 1 février 2019 au 30 juin 2023

I. – La chambre notifie au demandeur sa décision tendant à l'accomplissement de l'une des mesures de compensation prévue au IV de l'article 3, dans le délai mentionné au II de l'article 3-1, après une comparaison entre la qualification attestée par le demandeur et le diplôme ou titre de formation mentionné à l'article 1er requis pour l'exercice du métier ou de la partie d'activité en cause.

Cette décision rappelle le niveau de qualification requis et le niveau de qualification que possède le demandeur. Elle énumère les matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences sont essentielles pour exercer ou contrôler de manière effective et permanente le métier ou la partie d'activité en cause et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences substantielles en termes de contenu avec l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 1er. Elle précise les raisons pour lesquelles ces différences substantielles ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.

Seules les matières mentionnées à l'alinéa précédent peuvent faire l'objet de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation, dont la durée ne peut être supérieure à trois ans.

Le demandeur informe la chambre de son choix de suivre un stage d'adaptation ou de passer une épreuve d'aptitude.

Tout recours contentieux contre la décision de la chambre tendant à demander une mesure de compensation est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif exercé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, auprès du préfet du département où la chambre a son siège.

II. – L'épreuve d'aptitude prend la forme d'un examen, devant un jury constitué auprès de la chambre, organisé selon des modalités définies par un règlement d'examen établi par CMA France, après avis des organisations professionnelles représentatives et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai de six mois à compter de la réception par la chambre de la décision du demandeur d'opter pour cette épreuve.A défaut, la reconnaissance de la qualification est réputée acquise et la chambre établit une attestation de qualification professionnelle.

A l'issue de l'épreuve d'aptitude, la chambre délivre, dans un délai d'un mois, une attestation de qualification professionnelle au demandeur ayant réussi l'épreuve.

III. – Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision du demandeur d'opter pour le stage d'adaptation, la chambre lui adresse la liste de l'ensemble des organismes susceptibles d'organiser ce stage.

A défaut, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise et la chambre établit une attestation de qualification professionnelle.

A l'issue du stage d'adaptation, le demandeur adresse à la chambre une attestation certifiant qu'il a accompli ce stage, accompagnée d'une évaluation de l'organisme qui l'a organisé. Sur la base de cette attestation et du résultat de l'évaluation, la chambre délivre à l'intéressé, dans un délai d'un mois, une attestation de qualification professionnelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parDécret n°2023-500 du 22 juin 2023art. 5

En vigueur du vendredi 1 février 2019 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2019-56 du 30 janvier 2019art. 6

I. – La chambre notifie au demandeur sa décision tendant

Cette décision rappelle le niveau de qualification requis et le

Seules les matières mentionnées à l'alinéa précédent peuvent faire l'objet

Le demandeur informe la chambre de son choix de suivre

Tout recours contentieux contre la décision de la chambre tendant

II. – L'épreuve d'aptitude prend la forme d'un examen, devant un jury constitué auprès de la chambre, organisé selon des modalités définies par un règlement d'examen établi par CMA France, après avis des organisations professionnelles représentatives et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai de six mois

A l'issue de l'épreuve d'aptitude, la chambre délivre, dans un

III. – Dans un délai d'un mois à compter de

A défaut, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée

A l'issue du stage d'adaptation, le demandeur adresse à la

En vigueur du jeudi 1 juin 2017 au jeudi 31 janvier 2019

Modifié parDécret n°2017-767 du 4 mai 2017art. 7

I. –La chambre notifie au demandeur sa décision tendant à l'accomplissement de l'une des mesures de compensation prévue au IV de l'article 3, dans le délai mentionné au II de l'article 3-1, après une comparaison entre la qualification attestée par le demandeur et le diplôme ou titre de formation mentionné à l'article 1er requis pour l'exercice du métier ou de la partie d'activité en cause. Cette décision rappelle le niveau de qualification requis et le niveau dequalification que possède le demandeur. Elle énumère les matièresdont la connaissance, les aptitudes et les compétences sont essentiellespour exercer ou contrôler de manière effective et permanente le métier ou la partie d'activité en causeet pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences substantielles en termesde contenu avec l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 1er. Elle précise les raisons pour lesquellesces différences substantielles nepeuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au coursde l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long dela vie ayant fait l'objet,à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent. Seules les matières mentionnées à l'alinéa précédent peuvent faire l'objetde l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation, dont la duréene peut être supérieure à trois ans.

Le demandeur informe la chambre de son choix de suivre

Tout recours contentieux contre la décision de la chambre tendant

II. –L'épreuve d'aptitude prend la forme d'un examen, devant un jury constitué auprès de la chambre, organisé selon des modalités définies par un règlement d'examen établi par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, après avis des organisations professionnelles représentatives et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai de six mois

A l'issue de l'épreuve d'aptitude, la chambre délivre, dans un

III. –Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision du demandeur d'opter pour le stage d'adaptation, la chambre lui adresse la liste de l'ensemble des organismes susceptibles d'organiser ce stage.

A défaut, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée

A l'issue du stage d'adaptation, le demandeur adresse à la chambre une attestation certifiant qu'il a accompli ce stage, accompagnée d'une évaluation de l'organisme qui l'a organisé. Sur la base de cette attestation et du résultat de l'évaluation, la chambre délivre à l'intéressé, dans un délai d'un mois, une attestation de qualification professionnelle.

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au mercredi 31 mai 2017

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

I.-La chambre notifie au demandeur sa décision tendant à l'accomplissement de l'une des mesures de compensation prévue au IV de l'article 3, dans le délai mentionné au II de l'article 3-1, après une comparaison entre la qualification attestée par le demandeur et le diplôme ou titre de formation mentionné à l'article 1er requis pour l'exercice de l'activité considérée. Cette décision énumère les matières non couvertes par la qualification attestée par le demandeur et dont la connaissance est essentielle pour exercer le contrôle effectif et permanent de l'activité considérée. Seules ces matières peuvent faire l'objet de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation, dont la durée ne peut être supérieure à trois ans.

Lorsqu'une mesure de compensation est exigée du demandeur, ce dernier

Le demandeur informe la chambre de son choix de suivre

Tout recours contentieux contre la décision de la chambre tendant

II.-L'épreuve d'aptitude prend la forme d'un examen, devant un jury constitué auprès de la chambre, organisé selon des modalités définies par un règlement d'examen établi par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai de six mois

A l'issue de l'épreuve d'aptitude, la chambre délivre, dans un

III.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision du demandeur d'opter pour le stage d'adaptation, la chambre lui adresse la liste de l'ensemble des organismes susceptibles d'organiser ce stage.

A défaut, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée

A l'issue du stage d'adaptation, le demandeur adresse à la

En vigueur du jeudi 29 janvier 2009 au samedi 13 novembre 2010

Créé parDécret n°2009-94 du 26 janvier 2009art. 8

I. - La chambre notifie au demandeur sa décision tendant à l'accomplissement de l'une des mesures de compensation prévue au IV de l'article 3, dans le délai mentionné au II de l'article 3-1, après une comparaison entre la qualification attestée par le demandeur et le diplôme ou titre de formation mentionné à l'article 1er requis pour l'exercice de l'activité considérée. Cette décision énumère les matières non couvertes par la qualification attestée par le demandeur et dont la connaissance est essentielle pour exercer le contrôle effectif et permanent de l'activité considérée. Seules ces matières peuvent faire l'objet de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation, dont la durée ne peut être supérieure à trois ans.

Lorsqu'une mesure de compensation est exigée du demandeur, ce dernier ne peut exercer le contrôle effectif et permanent de l'activité considérée tant qu'une attestation de qualification professionnelle ne lui a pas été délivrée.

Le demandeur informe la chambre de son choix de suivre un stage d'adaptation ou de passer une épreuve d'aptitude.

Tout recours contentieux contre la décision de la chambre tendant à demander une mesure de compensation est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif exercé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, auprès du préfet du département où la chambre a son siège.

II. - L'épreuve d'aptitude prend la forme d'un examen, devant un jury constitué auprès de la chambre, organisé selon des modalités définies par un règlement d'examen établi par l'assemblée permanente des chambres de métiers, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai de six mois à compter de la réception par la chambre de la décision du demandeur d'opter pour cette épreuve.A défaut, la reconnaissance de la qualification est réputée acquise et la chambre établit une attestation de qualification professionnelle.

A l'issue de l'épreuve d'aptitude, la chambre délivre, dans un délai d'un mois, une attestation de qualification professionnelle au demandeur ayant réussi l'épreuve.

III. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision du demandeur d'opter pour le stage d'adaptation, la chambre lui adresse la liste de l'ensemble des organismes susceptibles d'organiser ce stage.

A défaut, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise et la chambre établit une attestation de qualification professionnelle.

A l'issue du stage d'adaptation, le demandeur adresse à la chambre une attestation certifiant qu'il a accompli ce stage, accompagnée d'une évaluation de l'organisme qui l'a organisé. Sur la base de cette attestation, la chambre délivre à l'intéressé, dans un délai d'un mois, une attestation de qualification professionnelle.