JORF n°67 du 20 mars 1998

TITRE II : ASSURANCE VIEILLESSE ET VEUVAGE

Article 5

Les titulaires, au 31 décembre 1997, d'une pension de retraite servie au titre du régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix ont droit, au 1er janvier 1998, à une rente à jouissance immédiate à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale s'ils sont âgés d'au moins soixante ans à cette dernière date.

Le montant annuel de cette rente est fixé à 62 150 F pour les personnes justifiant d'une durée d'assurance d'au moins cent cinquante trimestres. Pour les personnes justifiant d'une durée d'assurance inférieure, ce montant est réduit à autant de cent-cinquantième qu'elles justifient de trimestres d'assurance.

La durée d'assurance retenue pour l'application de l'alinéa précédent correspond :

1° Aux périodes comprises entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1997 telles qu'elles ont été validées par le régime spécial pour le calcul de sa pension, sous réserve, pour les périodes de service national légal, que les intéressés aient relevé dudit régime antérieurement auxdites périodes ; ces périodes sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement inférieur ou supérieur, selon que le nombre de jours restant est inférieur ou au moins égal à quarante-cinq ;

2° Aux périodes d'arrêt de travail comprises entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1997 pendant lesquelles des prestations en espèces ont été servies, pour cause de maladie ou d'invalidité, par la chambre de commerce et d'industrie en application de l'article D. 172-6 du code de la sécurité sociale ;

3° Aux périodes mentionnées aux 2°, 3° et 6° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale et aux périodes mentionnées au 5° dudit article qui ne sont pas prises en compte au titre du 1° ci-dessus, telles qu'elles seraient validées par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale si les intéressés y avaient été affiliés durant les périodes pendant lesquelles, après le 30 juin 1930, le régime spécial leur a été applicable ;

4° Aux majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 351-4 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale telles qu'elles seraient accordées par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale si les intéressés y avaient été affiliés durant les périodes pendant lesquelles, après le 30 juin 1930, le régime spécial leur a été applicable.

Les périodes et majorations prévues aux 3° et 4° ci-dessus ne sont prises en compte que si elles ne peuvent pas l'être soit au titre d'une activité relevant de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale exercée avant le 1er janvier 1998, soit au titre d'un autre régime de sécurité sociale par application des règles de coordination.

La prise en compte des périodes prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une année civile ni à plus de cent cinquante le nombre global de trimestres d'assurance retenu pour le calcul de la rente.

Les bonifications de durée d'assurance accordées par le régime spécial sont exclues du calcul de la rente.

La rente calculée en application des alinéas 2 à 6 ci-dessus peut être majorée en application du premier alinéa de l'article L. 351-10, des articles L. 351-12, L. 351-13 et du deuxième alinéa de l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies auxdits articles. Les majorations prévues à l'article L. 351-13 et au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 dudit code ne sont attribuées que si elles ne peuvent pas l'être soit au titre d'une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale, soit au titre d'un autre régime de sécurité sociale par application des règles de coordination.

Le montant de la rente déterminé en application des alinéas 2 à 6 est revalorisé dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale.

La rente est réversible dans les conditions d'ouverture de droit et de service et au taux définis pour les pensions de réversion du régime général de sécurité sociale. La rente de réversion peut être majorée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6. Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions de réversion du régime général de sécurité sociale.

Article 6

Les titulaires, au 31 décembre 1997, d'une pension de réversion servie au titre du régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix ont droit, au 1er janvier 1998, à une rente de réversion à jouissance immédiate à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale si, à cette dernière date, ils satisfont aux conditions fixées dans ce dernier régime pour l'ouverture du droit à pension de réversion.

Le montant annuel de la rente de réversion est obtenu en appliquant au montant de la rente dont aurait bénéficié l'assuré, si les dispositions de l'article 5 lui avaient été applicables, le taux fixé pour les pensions de réversion du régime général de sécurité sociale.

La rente de réversion calculée conformément à l'alinéa précédent est majorée, le cas échéant, en application des articles L. 353-1 et L. 353-5 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies auxdits articles et sous réserve, à l'exception de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article L. 353-1, que les intéressés ne soient pas titulaires d'une pension de réversion du régime général de sécurité sociale.

La rente de réversion est servie et revalorisée dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions de réversion du régime général de sécurité sociale.

Article 7

L'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale garantit, au 1er janvier 1998, une rente de jouissance différée :

1° Aux personnes titulaires, au 31 décembre 1997, d'une pension de retraite servie au titre du régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix et âgées de moins de soixante ans au 1er janvier 1998 ;

2° Aux personnes ayant été affiliées au régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix et dont les droits à retraite correspondant à cette affiliation n'ont pas été liquidés, au 31 décembre 1997, soit au titre de ce régime spécial, soit au titre de l'article D. 173-1 du code de la sécurité sociale.

La rente est liquidée au 1er janvier 1998. Son montant est déterminé et revalorisé dans les conditions définies aux alinéas 2 à 6 et 8 de l'article 5.

Pour les personnes mentionnées au 1° ci-dessus, l'entrée en jouissance de la rente est fixée au premier jour du mois suivant leur soixantième anniversaire.

Pour les personnes mentionnées au 2° ci-dessus, l'entrée en jouissance de la rente est fixée dans les conditions définies pour les pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale. Lorsque les intéressés ont par ailleurs acquis des droits à pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale, la date d'entrée en jouissance de la rente coïncide avec celle fixée pour cette pension.

Les dispositions des alinéas 7 et 9 de l'article 5 sont applicables aux personnes relevant du présent article. Les droits éventuels aux majorations visées au septième alinéa de l'article 5 sont appréciés à la date d'entrée en jouissance de la rente.

Les règles fixées pour le service des pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale sont applicables aux titulaires de la rente.

Article 8

L'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale garantit, au 1er janvier 1998, une rente de réversion à jouissance différée aux personnes titulaires, au 31 décembre 1997, d'une pension de réversion servie au titre du régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix qui ne satisfont pas, à cette première date, aux conditions fixées pour l'ouverture du droit à pension de réversion du régime général de sécurité sociale.

La rente de réversion est liquidée au 1er janvier 1998. Son montant est déterminé et revalorisé dans les conditions définies aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 6.

La rente de réversion prend effet lorsque les intéressés satisfont aux conditions définies pour l'ouverture du droit à pension de réversion du régime général de sécurité sociale, selon les modalités prévues pour l'entrée en jouissance de cette pension.

La rente de réversion est majorée, le cas échéant, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 6. Les droits éventuels à majoration sont appréciés à la date d'entrée en jouissance de la rente de réversion.

Les règles fixées pour le service des pensions de réversion du régime général de sécurité sociale sont applicables aux titulaires de la rente de réversion.

Article 11

Les périodes d'affiliation au régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix postérieures au 30 juin 1930 sont prises en compte pour l'application du 2° du premier alinéa de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale.

La rente visée au premier alinéa de l'article 7 due aux personnes dont la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale est liquidée dans le cadre de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale est servie dans les mêmes conditions que celles fixées pour cette pension.

Article 12

Les conjoints survivants des personnes titulaires ou susceptibles de bénéficier de la pension d'invalidité prévue à l'article 2 ou d'une rente en application des articles 5, 7 et 9 et décédées après le 31 décembre 1997 ont droit, le cas échéant, à l'allocation de veuvage instituée au chapitre VI du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, dans les conditions d'ouverture de droit et de service et au taux définis audit chapitre.

Toutefois, l'allocation de veuvage n'est pas attribuée si les intéressés ont droit à la pension d'invalidité de veuve ou de veuf visée au premier alinéa de l'article 4 ou si cette allocation peut leur être attribuée au titre d'une période d'affiliation ou assimilée à l'assurance veuvage.