JORF n°67 du 20 mars 1998

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 13

La contribution de la chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing au régime général de sécurité sociale prévue au deuxième alinéa du II de l'article 20 de la loi du 19 décembre 1997 susvisée est fixée à 28 600 000 F.

Cette contribution est versée au plus tard au 31 décembre 1998 à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Article 14

Les caisses primaires d'assurance maladie du lieu de résidence des assurés assurent le service de la pension d'invalidité prévue par l'article 2 et de la pension d'invalidité de veuve ou de veuf prévue au premier alinéa de l'article 4.

Article 15

La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est chargée de la détermination du montant de la rente due ou garantie au 1er janvier 1998 au titre des articles 5 à 8.

Sous réserve des deux alinéas suivants, elle assure la liquidation et le service de la rente substituée à la pension d'invalidité due au titre de l'article 3, de la pension de vieillesse de veuf ou de veuve due au titre du deuxième alinéa de l'article 4 et des rentes dues en application des articles 5 à 8.

Lorsque la personne susceptible de bénéficier de l'une des prestations visées à l'alinéa précédent a, par ailleurs, acquis des droits directs ou dérivés, liquidés ou en cours de liquidation, au titre de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, la liquidation et le service de cette prestation sont assurés par la caisse régionale qui a ou aura la charge du service de ces droits.

Lorsque la personne bénéficiaire de l'une des prestations mentionnées au premier alinéa devient titulaire, après la date d'entrée en jouissance de cette prestation, d'un droit direct ou dérivé du régime général de sécurité sociale, la caisse régionale qui a la charge du service de ce droit devient compétente pour le service de cette prestation.

La chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing est subrogée dans les droits des intéressés en ce qui concerne les demandes de liquidation de la pension d'invalidité prévue à l'article 2 et des rentes dues au titre des articles 5 à 10.

Article 16

La chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing est autorisée à faire l'avance, au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998, des prestations dues par le régime général en application des titres Ier et II.

Les sommes avancées à ce titre par la chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing feront l'objet d'un reversement par les caisses d'assurance maladie concernées et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fixe, le cas échéant, des acomptes à valoir sur ce reversement.

Article 17

Les prestations prises en charge par l'assurance invalidité et par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées aux titres Ier et II sont payées aux mêmes dates que les prestations d'invalidité et de vieillesse dudit régime.

Article 18

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.