Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998

Article 8

Créé le 3 décembre 1998

Les équipements de travail qui satisfont aux prescriptions qui leur sont respectivement applicables en vertu des décrets susvisés du 23 août 1947, du 8 janvier 1965, du 24 décembre 1980, du 14 mars 1986, du 7 février 1989, de l'arrêté du 30 juillet 1974 modifié et de l'arrêté du 25 avril 1977 modifié sont considérés comme satisfaisant aux prescriptions techniques prévues par l'article 3 du présent décret.
A cette fin, les chefs d'établissement doivent prendre toutes mesures visant à s'assurer de la conformité effective de leurs matériels aux prescriptions susvisées.

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En vigueur depuis le jeudi 3 décembre 1998

Les équipements de travail qui satisfont aux prescriptions qui leur sont respectivement applicables en vertu des décrets susvisés du 23 août 1947, du 8 janvier 1965, du 24 décembre 1980, du 14 mars 1986, du 7 février 1989, de l'arrêté du 30 juillet 1974 modifié et de l'arrêté du 25 avril 1977 modifié sont considérés comme satisfaisant aux prescriptions techniques prévues par l'

article 3

du présent décret.

A cette fin, les chefs d'établissement doivent prendre toutes mesures visant à s'assurer de la conformité effective de leurs matériels aux prescriptions susvisées.