Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale,
Vu le titre II du livre II du code du travail et notamment l'article 67 (par. 2) ainsi conçu :
"Des règlements d'administration publique déterminent ....
2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail ..." ;
Vu l'article 186 du livre II du code du travail modifié par l'article 5 de la loi n° 46-982 du 10 mai 1946 supprimant la consultation du comité consultatif des arts et manufactures prévue par le code du travail :
Vu l'avis de la commission de sécurité du travail :
Le conseil d'Etat entendu,
Créé le 25 août 1947 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 4 décembre 1998
Les mesures prévues aux articles suivants doivent être observées dans les établissements soumis aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II du Code du travail où il est fait usage d'appareils de levage mus mécaniquement, autres que les appareils visés à l'article 11 du décret du 10 juillet 1913 modifié. Le présent décret est également applicable aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail.
Ces mesures ne font pas obstacle aux prescriptions de l'article 66 a du livre II du Code du travail, du décret du 10 juillet 1913 modifié relatif aux mesures générales de protection et de salubrité et du décret du 4 août 1935 modifié relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques