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Décret n°47-1592 du 23 août 1947

Abrogé5 décembre 1998

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale,

Vu le titre II du livre II du code du travail et notamment l'article 67 (par. 2) ainsi conçu :

"Des règlements d'administration publique déterminent ....

2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail ..." ;

Vu l'article 186 du livre II du code du travail modifié par l'article 5 de la loi n° 46-982 du 10 mai 1946 supprimant la consultation du comité consultatif des arts et manufactures prévue par le code du travail :

Vu l'avis de la commission de sécurité du travail :

Le conseil d'Etat entendu,

Créé le 25 août 1947 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 4 décembre 1998

Les mesures prévues aux articles suivants doivent être observées dans les établissements soumis aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II du Code du travail où il est fait usage d'appareils de levage mus mécaniquement, autres que les appareils visés à l'article 11 du décret du 10 juillet 1913 modifié. Le présent décret est également applicable aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail.
Ces mesures ne font pas obstacle aux prescriptions de l'article 66 a du livre II du Code du travail, du décret du 10 juillet 1913 modifié relatif aux mesures générales de protection et de salubrité et du décret du 4 août 1935 modifié relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques
Abrogé15 janvier 1993

Créé le 14 septembre 1950

Avant leur mise en service les appareils seront éprouvés dans des conditions fixées par un arrêté du ministre du travail.
Cet arrêté déterminera, en outre, les circonstances dans lesquelles les appareils devront être soumis à une nouvelle épreuve. Conformément à l'article 2 du présent décret, les appareils devront, dans toutes leurs parties, résister sans rupture ni déformation permanente aux contraintes résultant de ces épreuves.
Abrogé15 janvier 1993

Créé le 14 septembre 1950 · En vigueur du 9 février 1989 au 14 janvier 1993

Le chef d'établissement doit faire exécuter les épreuves, examens et inspections par des techniciens dûment qualifiés et spécialisés appartenant soit à l'établissement lui-même, soit à un organisme exerçant régulièrement cette activité particulière. Toutefois, l'arrêté prévu par l'article 31 peut, sous certaines conditions, dispenser l'utilisateur d'effectuer les épreuves préalables à la mise en service des chariots automoteurs de manutention mentionnés à l'article R. 233-83 du code du travail.
L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder à l'épreuve, à l'examen ou à l'inspection de tout ou partie des appareils de levage par les soins d'un vérificateur ou organisme agréé choisi par le chef d'établissement sur une liste dressée par le ministre du travail. Un arrêté ministériel fixera les conditions et modalités d'agrément de ces vérificateurs ou organismes.

Par le président du conseil des ministres, PAUL RAMADIER.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, DANIEL MAYER.

En vigueur du lundi 25 août 1947 au vendredi 4 décembre 1998

Décret n°47-1592 du 23 août 1947
Article 1
TITRE 1 : INSTALLATION DES APPAREILS ET DES VOIES
TITRE 2 : INSTALLATIONS ELECTRIQUES
TITRE 3 : CABINES ET MOYENS D'ACCES
TITRE 4 : MOTEURS, CHAINES ET CABLES, LIMITEURS DE COURSE
TITRE 5 : MANOEUVRES
TITRE 6 : VISITES ET ENTRETIEN
Article 31
Article 31 b
TITRE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES