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Décret n°98-101 du 24 février 1998

Abrogé27 avril 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement des radiocommunications complétant la convention internationale des télécommunications, faite à Montreux, le 12 novembre 1965 ;

Vu la directive 83/189/CEE du Conseil modifiée en date du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu le règlement (CE) 3381/94 du Conseil modifié en date du 19 décembre 1994 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage, ensemble la décision 94/942/PESC du Conseil modifiée en date du 19 décembre 1994 relative à l'action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article J 3 du traité sur l'Union européenne concernant le contrôle des exportations de biens à double usage ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, notamment son article 28 ;

Vu la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ;

Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ;

Vu le décret n° 86-316 du 3 mars 1986 modifié portant création du directoire de la sécurité des systèmes d'information ;

Vu le décret n° 86-318 du 3 mars 1986 modifié portant création du service central de la sécurité des systèmes d'information ;

Vu le décret n° 95-613 du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 96-67 du 29 janvier 1996 relatif aux compétences du secrétaire général de la défense nationale dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information ;

Vu l'avis de la Commission européenne en date du 3 novembre 1997 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 8 octobre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Abrogé27 avril 2007

Créé le 25 février 1998

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

NOTA : Décret 2007-663 du 2 mai 2007 art. 22 : Les décrets n° 98-101 du 24 février 1998, n° 98-102 du 24 février 1998, n° 99-199 du 17 mars 1999 et n° 99-200 du 17 mars 1999 sont abrogés.

Toutefois, les déclarations souscrites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions du décret n° 98-101 du 24 février 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret

Abrogé depuis le vendredi 27 avril 2007

En vigueur du mercredi 25 février 1998 au jeudi 26 avril 2007

Décret n°98-101 du 24 février 1998
TITRE Ier : RÉGIME DE DISPENSE DE TOUTE FORMALITÉ PRÉALABLE
TITRE II : RÉGIME DE DÉCLARATION
TITRE III : RÉGIME D'AUTORISATION
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 35