Décret n°98-1009 du 6 novembre 1998

Article 4

Créé le 8 novembre 1998 · En vigueur du 14 septembre 2017 au 25 février 2023

Les demandes d'aides sont transmises par les éditeurs de presse et les réseaux de portage à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 30 avril de l'année de l'attribution de l'aide.

Ces demandes doivent être accompagnées des documents suivants :

1° Pour chaque éditeur de presse, une déclaration faisant apparaître :

- le nombre d'exemplaires de chacune de ses publications portées, au sens du présent décret, en France au cours des quatre années précédant celle de la demande d'aide, certifié par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ou par un commissaire aux comptes ;

- un exemplaire de chacun des trois derniers numéros parus avant la date du dépôt de la demande ;

- le nombre d'exemplaires de chacune de ses publications distribuées par La Poste en France au cours des quatre années précédant celle de la demande d'aide, certifié par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ou par un commissaire aux comptes ;

- une déclaration sur l'honneur indiquant l'estimation, pour l'année de la demande, du nombre prévisionnel d'exemplaires de chacune de ses publications distribuées par portage au sens du présent décret ainsi que par La Poste, en France ;

2° Pour chaque réseau de portage :

- une déclaration, certifiée par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ou par un commissaire aux comptes, faisant apparaître le nombre d'exemplaires portés, au sens du présent décret, par lui en France pour chaque publication concernée, au cours des cinq années précédant celle de la demande d'aide ;

3° Les attestations délivrées par les administrations compétentes, permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du dirigeant de l'entreprise.

La direction générale des médias et des industries culturelles peut contrôler les indications fournies par tous moyens. Elle peut notamment inviter les entreprises concernées à fournir tous documents ou pièces nécessaires à l'appréciation du dossier et procéder ou faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. A l'issue de la procédure, la direction générale des médias et des industries culturelles arrête le montant de la subvention en fonction des éléments corroborés par toutes ces investigations.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 14 septembre 2017 au samedi 25 février 2023

Modifié parDécret n°2017-1332 du 11 septembre 2017art. 3

En vigueur du lundi 2 novembre 2015 au mercredi 13 septembre 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-1392 du 30 octobre 2015art. 2

En vigueur du vendredi 26 septembre 2014 au dimanche 1 novembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1080 du 24 septembre 2014art. 5

En vigueur du mercredi 25 juin 2014 au jeudi 25 septembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014art. 31

En vigueur du vendredi 15 mai 2009 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-535 du 13 mai 2009art. 6

En vigueur du dimanche 5 novembre 2000 au jeudi 14 mai 2009

En vigueur du dimanche 8 novembre 1998 au samedi 4 novembre 2000