Section précédente

Section suivante

Décret n°97-925 du 8 octobre 1997

Chapitre IV : Détachement

Abrogé1 novembre 2013

Créé le 3 mai 2007 · En vigueur du 6 décembre 2008 au 31 octobre 2013

I et II (Abrogés)

III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse.

Créé le 10 octobre 1997 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 octobre 2013

I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse depuis au moins un an, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission paritaire de ce même corps.
II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.
III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse.

Créé le 10 octobre 1997

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents techniques d'éducation depuis un an au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Abrogé depuis le vendredi 1 novembre 2013

En vigueur du vendredi 10 octobre 1997 au jeudi 31 octobre 2013

Chapitre IV : Détachement
Article 15
Article 16
Article 17