Décret n°97-925 du 8 octobre 1997

Article 15

Créé le 3 mai 2007 · En vigueur du 6 décembre 2008 au 31 octobre 2013

I et II (Abrogés)

III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 novembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-901 du 9 octobre 2013art. 5

En vigueur du samedi 6 décembre 2008 au jeudi 31 octobre 2013

Modifié parDécret n°2008-1267 du 3 décembre 2008art. 1

Iet

II(Abrogés)

III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 5 décembre 2008

I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique d'éducation de 2e classe.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique d'éducation de 2e classe sont détachés dans le grade d'agent technique d'éducation de 2e classe.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique d'éducation de 1re classe sont détachés dans le grade d'agent technique d'éducation de 1re classe.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique d'éducation principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'agent d'agent technique d'éducation principal de 2e classe.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique d'éducation principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'agent technique d'éducation principal de 1re classe.

II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse.