Décret n°97-925 du 8 octobre 1997

Article 16

Créé le 10 octobre 1997 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 octobre 2013

I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse depuis au moins un an, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission paritaire de ce même corps.
II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.
III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 novembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-901 du 9 octobre 2013art. 5

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au jeudi 31 octobre 2013

I. - Les fonctionnaires placés en position de détachementdans le corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse depuis au moinsun an, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avisde la commission paritaire de ce même corps. II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade età l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquisependant cedétachement. III. - Les services accomplis dans le corps ou emploid'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corpsdes agents techniques d'éducationde la protection judiciaire de la jeunesse.

En vigueur du vendredi 10 octobre 1997 au mercredi 2 mai 2007

Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon de l'un des grades prévus à l'

article 3

du présent décret.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Pendant leur détachement ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les agents techniques d'éducation.

Les agents techniques d'éducation détachés reçoivent une formation d'adaptation au cours des douze mois qui suivent leur prise de fonction. Les modalités de cette formation sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.