Décret n°97-925 du 8 octobre 1997

Article 8

Créé le 3 mai 2007

Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le samedi 6 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1267 du 3 décembre 2008art. 1

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 5 décembre 2008

Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.