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Décret n°97-925 du 8 octobre 1997

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé1 novembre 2013

Créé le 10 octobre 1997 · En vigueur du 6 décembre 2008 au 31 octobre 2013

Le corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et à celles du présent décret.

Ce corps est mis en extinction à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2008-1267 du 3 décembre 2008.

Créé le 10 octobre 1997

Les agents techniques d'éducation assurent, principalement la nuit, la sécurité des personnes et des biens ainsi que la présence éducative dans les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse.
Dans le cadre de ces fonctions, ils concourent, au sein des équipes éducatives et sous l'autorité des directeurs d'établissement, à la continuité de l'action éducative.
En outre, ils peuvent contribuer à l'animation d'activités menées au bénéfice de mineurs et jeunes majeurs relevant de la protection judiciaire de la jeunesse.

Créé le 10 octobre 1997 · En vigueur du 1 octobre 2005 au 31 octobre 2013

Le corps des agents techniques d'éducation régi par le présent décret comprend quatre grades :
  • agent technique d'éducation de 2e classe ;
  • agent technique d'éducation de 1re classe ;
  • agent technique d'éducation principal de 2e classe ;
  • agent technique d'éducation principal de 1re classe.

Le nombre maximum d'agents techniques d'éducation pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement relevant du présent statut est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Abrogé depuis le vendredi 1 novembre 2013

En vigueur du vendredi 10 octobre 1997 au jeudi 31 octobre 2013

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3