Abrogé par Décret n°2013-901 du 9 octobre 2013 - art. 5
Créé le 10 octobre 1997
Dans le cadre de ces fonctions, ils concourent, au sein des équipes éducatives et sous l'autorité des directeurs d'établissement, à la continuité de l'action éducative.
En outre, ils peuvent contribuer à l'animation d'activités menées au bénéfice de mineurs et jeunes majeurs relevant de la protection judiciaire de la jeunesse.