Décret n°97-925 du 8 octobre 1997

Article 3

Créé le 10 octobre 1997 · En vigueur du 1 octobre 2005 au 31 octobre 2013

Le corps des agents techniques d'éducation régi par le présent décret comprend quatre grades :
  • agent technique d'éducation de 2e classe ;
  • agent technique d'éducation de 1re classe ;
  • agent technique d'éducation principal de 2e classe ;
  • agent technique d'éducation principal de 1re classe.

Le nombre maximum d'agents techniques d'éducation pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement relevant du présent statut est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 novembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-901 du 9 octobre 2013art. 5

En vigueur du samedi 1 octobre 2005 au jeudi 31 octobre 2013

Le corps des agents techniques d'éducation régi par le présent

agent technique d'éducation de 2e classe ;

agent technique d'éducation de 1re classe ;

agent technique d'éducation principal de 2e classe ;

agent technique d'éducation principal de 1re classe.

Le nombre maximumd'agents techniques d'éducation pouvant être promus chaque année àl'undes grades d'avancement relevant du présent statut est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à

l'avancementde grade dans les corps des administrationsde l'Etat.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1999 au vendredi 30 septembre 2005

Le corps des agents techniques d'éducation régi par le présent

agent technique d'éducation de 2e classe ;

agent technique d'éducation de 1re classe ;

agent technique d'éducation principal de 2e classe ;

agent technique d'éducation principal de 1re classe.

Le nombre des emplois d'agent technique d'éducation principal de 2e classe ne peut excéder 30 % de l'effectif total des grades d'agent technique d'éducation de 1re classe,d'agent technique d'éducation principal de 2e classe et d'agent technique d'éducation principal de 1re classe. Le nombre des emploisd'agent technique d'éducation principal de 1re classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total de ces mêmes grades.

En vigueur du vendredi 10 octobre 1997 au jeudi 31 décembre 1998

Le corps des agents techniques d'éducation régi par le présent décret comprend quatre grades :

agent technique d'éducation de 2e classe ;

agent technique d'éducation de 1re classe ;

agent technique d'éducation principal de 2e classe ;

agent technique d'éducation principal de 1re classe.

Le nombre total des emplois d'agent technique d'éducation de 1re classe et d'agent technique d'éducation principal de 2e classe ne peut excéder 36 % de l'effectif budgétaire du corps.

L'effectif du grade d'agent technique d'éducation principal de 1re classe ne peut excéder 4 % de l'effectif budgétaire du corps.