JORF n°231 du 4 octobre 1997

TITRE II : MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES ÉMOLUMENTS

Article 15

Les situations dans lesquelles peuvent être placés les militaires visés par le présent décret sont énumérées ci-après :

-la présence au poste ;

-l'appel par ordre ;

-l'appel spécial ;

-les congés (administratif, de maladie, de longue durée pour maladie, de longue maladie ou pour raisons de santé, de maternité , de paternité ou d'adoption).

Article 16

Est présent au poste tout militaire qui, affecté dans un poste à l'étranger, occupe effectivement ce poste.

Le militaire reste dans cette situation lorsqu'il effectue sur un territoire français ou étranger et sur ordre un déplacement temporaire pour raison de service.

La situation de présence au poste ouvre, pour sa durée, le droit à la totalité des émoluments prévus par le présent décret.

La durée de la présence au poste se mesure du jour inclus de la prise de fonctions du militaire dans le poste à l'étranger jusqu'au jour inclus de la cessation de ses fonctions dans ce poste.

Article 17

L'appel par ordre est la situation du militaire qui, affecté dans un poste à l'étranger, est appelé en France par décision ministérielle.

Les émoluments des personnels appelés par ordre sont fonction de la durée d'absence du poste.

Lorsque la durée de l'appel par ordre n'excède pas quinze jours consécutifs, y compris la durée du voyage, le militaire perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste. Pour certains personnels définis par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget, ce délai peut être porté à trente jours lorsqu'ils sont appelés à effectuer certaines missions d'études et de prospection en France.

Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa précédent, au-delà du quinzième jour, l'indemnité pour frais de représentation est réduite de 50 %, la réduction étant comptée à partir du premier jour d'absence du poste ; le total formé par les autres éléments de rémunération que l'agent percevrait en situation de présence au poste est réduit de 25 %.

La rémunération afférente à la situation définie par le présent article est exclusive de tout remboursement de frais de séjour.

Article 18

L'appel spécial est la situation du militaire qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre des affaires étrangères, reçoit instruction de quitter le pays étranger où il est affecté ou de ne pas y retourner.

En ce cas, les émoluments varient en fonction de la durée d'absence du poste dans cette situation, selon les modalités suivantes :

-jusqu'à trente jours inclus, le militaire perçoit la totalité de ses émoluments à l'étranger, à l'exception de l'indemnité pour frais de représentation qui est réduite de moitié ;

-au-delà du trentième jour et jusqu'au soixantième jour inclus, le militaire perçoit, d'une part, la solde et, d'autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération, hors indemnité d'état militaire, indemnité de garnison des militaires et indemnité pour frais de représentation, réduit de 40 % ; l'indemnité pour frais de représentation est réduite des deux tiers ;

-au-delà du soixantième jour et jusqu'au quatre-vingt-dixième jour inclus, le militaire perçoit, d'une part, la solde et, d'autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération, hors indemnité d'état militaire, indemnité de garnison des militaires et indemnité pour frais de représentation, réduit de 65 % ; l'indemnité pour frais de représentation continue à être réduite des deux tiers ;

-au-delà du quatre-vingt-dixième jour, le militaire perçoit la solde et l'indemnité de résidence à l'étranger d'un militaire de même indice hiérarchique affecté en France (Paris). Il perçoit également des majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté prévu à l'article 8 ci-dessus. L'indemnité d'état militaire et l'indemnité de garnison des militaires continuent à être versée aux taux prévus en situation de présence au poste ; l'indemnité pour frais de représentation est supprimée.

Dans cette situation, est supprimée, dès le premier jour d'absence du poste, la retenue pour logement prévue à l'article 13 du présent décret.

Cette situation ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage du militaire et de ses ayants droit dans les conditions définies par la réglementation en vigueur fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires.

Le militaire auquel le chef de mission diplomatique a donné l'ordre de quitter sans délai le pays étranger où il est affecté dans les conditions prévues à l'article 9 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger peut également être placé dans cette situation.

Dans la situation d'appel spécial, le militaire est à la disposition de l'administration dont il dépend. Cette dernière peut mettre fin à cette situation à tout moment.

Article 19

Le congé administratif est la situation du militaire bénéficiant de permissions rémunérées selon le régime de solde à l'étranger soit en cours de séjour, soit à l'issue du séjour, sur le lieu d'affectation ou en dehors du territoire.

Le nombre annuel de jours de rémunération de congé administratif est égal au nombre annuel de jours de permissions auquel a droit le militaire en vertu des 1°, 3° et 4° de l'article R. 4138-16 du code de la défense. Toutefois, les droits à congé administratif se décomptent de date à date, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.

Le congé administratif peut être accordé soit en cours de séjour, soit à l'issue du séjour, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Le congé pris en cours de séjour ouvre droit, pour tous les militaires, à la totalité des émoluments qu'ils perçoivent en situation de présence au poste.

Le congé pris à l'issue du séjour ouvre droit à la totalité des émoluments que les militaires perçoivent en situation de présence au poste, à l'exception toutefois de l'indemnité de résidence à l'étranger qui est réduite de 50 % pour les officiers et de l'indemnité pour frais de représentation qui est supprimée.

Article 20

I.-Les émoluments du militaire autorisé à bénéficier à l'étranger du congé de maladie prévu à l' article L. 4138-3 du code de la défense comprennent pendant la totalité de ce congé et dans les limites définies au dernier alinéa de l'article L. 4138-3 susmentionné :

a) La solde de base ;

b) L'indemnité de résidence à l'étranger ;

c) Le cas échéant, le supplément familial prévu à l'article 7 ;

d) Les majorations familiales figurant au tableau annexé à l'arrêté mentionné à l'article 8 ;

e) Le cas échéant, les primes et indemnités prévues à l'article 2, dans les conditions prévues en France lors du congé de maladie ;

f) Les retenues prévues par les articles 2 et 13.

II.-Lorsque le congé de maladie est accordé en France, les émoluments comprennent, dans les limites définies au dernier alinéa de l'article L. 4138-3 susmentionné :

a) La solde de base ;

b) L'indemnité de résidence à l'étranger ;

c) Le cas échéant, le supplément familial prévu à l'article 7 ;

d) Les majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté mentionné à l'article 8 ;

e) Le cas échéant, les primes et indemnités prévues à l'article 2, dans les conditions prévues en France lors du congé de maladie ;

f) Les retenues prévues par les articles 2 et 13.

III.-Pendant la durée du congé de maladie, l'indemnité pour frais de représentation, dont l'attribution est subordonnée au non-remplacement du titulaire du poste, est réduite des trois quarts.

IV.-Le militaire qui est autorisé, pendant un appel par ordre, à bénéficier du congé de maladie perçoit, pendant un délai qui ne peut excéder la durée maximale de son appel par ordre, les émoluments prévus aux I et III. Si le congé de maladie se prolonge au-delà de la durée maximale de son appel par ordre, le militaire perçoit les émoluments prévus aux II et III.

Le militaire qui est autorisé, pendant un appel spécial, à bénéficier du congé de maladie perçoit, pendant les trente premiers jours, les émoluments prévus aux I et III. Au-delà de ce délai, il perçoit les émoluments prévus aux II et III.

Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite , ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, le militaire perçoit, pendant la totalité de son congé de maladie, l'intégralité des émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste, sous réserve des dispositions du III.

Article 21

Les militaires visés par le présent décret, placés en position de non-activité pour raisons de santé, font l'objet d'un rapatriement sanitaire et du rapatriement de leur famille. Ils sont alors soumis aux dispositions prévues par les articles L. 4138-11 à L. 4138-13 du code de la défense. Toutefois, ils conservent les droits à congé administratif acquis pendant le séjour et non épuisés.