Article 22
Le militaire bénéficiant des congés de maternité, de paternité ou pour adoption, prévus par l'article L. 4138-2 du code de la défense, perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste.
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Le militaire bénéficiant des congés de maternité, de paternité ou pour adoption, prévus par l'article L. 4138-2 du code de la défense, perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste.
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Le militaire bénéficiant des congés de maternité, de paternité ou pour adoption, prévus par l'article L. 4138-2 du code de la défense, perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste.
En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1998
Le militaire bénéficiant des congés de maternité ou pour adoption, prévus par l'article 53 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste.