JORF n°231 du 4 octobre 1997

TITRE III : MODALITÉS DE PAIEMENT DES ÉMOLUMENTS

Article 23

Les émoluments calculés dans les conditions prévues aux titres Ier et II ci-dessus sont, sauf décision conjointe du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de la défense, payés en monnaie nationale en France.

Dans les cas où un paiement intervient en monnaie locale par la voie administrative, le règlement correspondant est effectué dans le pays d'affectation du militaire sur la base du taux de chancellerie en vigueur au dernier jour du mois échu et, en cas de cessation de service dans le courant du mois, au taux de chancellerie en vigueur au jour de la cessation du service.

Article 24

Une avance, au plus égale au montant des émoluments mensuels à l'étranger, peut être allouée, avant son départ, à tout militaire ayant fait l'objet d'une décision d'affectation à l'étranger. Une autre avance de même nature peut lui être allouée dès son arrivée au poste.

Le remboursement de toute avance est effectué au maximum en six retenues égales et consécutives opérées sur les émoluments mensuels de l'intéressé à compter de la fin du second mois qui suit celui de l'arrivée au poste.

Article 25

L'avance est versée et remboursée en monnaie nationale. Toutefois, dans les cas où, en application de l'article 23 ci-dessus, un paiement intervient en monnaie locale au titre des émoluments, l'avance peut être versée en monnaie locale. Elle doit alors être remboursée en cette même monnaie au taux en vigueur à la date du versement de l'avance.

Article 26

Le présent décret abroge le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 portant extension aux personnels militaires des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 9 du décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger et des dispositions transitoires prévues à l'article 9 du décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde forfaitaire et à solde spéciale envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger.

Article 27

Le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre.

Article 28

Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au premier jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.