JORF n°231 du 4 octobre 1997

Article 6

Article 6

L'indemnité d'état militaire prévue par le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 et l'indemnité de garnison des militaires prévue par le décret n° 2023-398 du 24 mai 2023 sont attribuées aux taux fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.


Historique des versions

Version 4

L'indemnité d'état militaire prévue par le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 et l'indemnité de garnison des militaires prévue par le décret n° 2023-398 du 24 mai 2023 sont attribuées aux taux fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

L'indemnité pour charges militaires prévue par l'article L. 4123-1 du code de la défense est attribuée aux taux fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Lorsque deux militaires sont mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et que le conjoint ou le partenaire est resté en France, les enfants sont réputés à charge de celui-ci, s'il a opté pour l'attribution de l'un des taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 13 janvier 2011

L'indemnité pour charges militaires prévue par la loi du 13 juillet 1972 susvisée est attribuée aux taux fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Lorsque deux militaires sont mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et que le conjoint ou le partenaire est resté en France, les enfants sont réputés à charge de celui-ci, s'il a opté pour l'attribution de l'un des taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1998

L'indemnité pour charges militaires prévue par la loi du 13 juillet 1972 susvisée est attribuée aux taux fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Dans le cas d'un couple de militaires dont l'un des conjoints est resté en France, les enfants sont réputés à charge de celui-ci, s'il a opté pour l'attribution de l'un des taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires.