JORF n°231 du 4 octobre 1997

Article 12

Article 12

A l'occasion de leurs déplacements temporaires effectués dans le cadre du service, les militaires visés par le présent décret peuvent prétendre au remboursement des frais de séjour qu'ils engagent dans les conditions définies par le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire.


Historique des versions

Version 2

A l'occasion de leurs déplacements temporaires effectués dans le cadre du service, les militaires visés par le présent décret peuvent prétendre au remboursement des frais de séjour qu'ils engagent dans les conditions définies par le décret 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1998

A l'occasion de leurs déplacements temporaires effectués dans le cadre du service, les militaires visés par le présent décret peuvent prétendre au remboursement des frais de séjour qu'ils engagent dans les conditions et selon les taux fixés par la réglementation régissant les frais de déplacement des militaires, en fonction du lieu où s'effectue le déplacement.