JORF n°231 du 4 octobre 1997

Article 11

Article 11

Les militaires visés par le présent décret peuvent percevoir une indemnité d'établissement dont les taux et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.


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Version 2

Les militaires visés par le présent décret peuvent percevoir une indemnité d'établissement dont les taux et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1998

Les militaires visés par le présent décret peuvent percevoir une indemnité d'établissement dont les taux et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.