Décret n°97-896 du 2 octobre 1997

Chapitre III : Avancement

Créé le 4 octobre 1997 · En vigueur depuis le 1 octobre 2005

Peuvent être promus au grade d'agent spécialiste hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents spécialistes de classe normale ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
Déplacé1 octobre 2005

Créé le 4 octobre 1997 · En vigueur depuis le 1 octobre 2005

Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon de l'un des grades prévus à l'article 3 ci-dessus.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les agents spécialistes.

En vigueur depuis le samedi 4 octobre 1997

Chapitre III : Avancement
Article 8
Article 9