Décret n°97-896 du 2 octobre 1997

Article 9

Créé le 4 octobre 1997 · En vigueur depuis le 1 octobre 2005

Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon de l'un des grades prévus à l'article 3 ci-dessus.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les agents spécialistes.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 octobre 2005

Déplacé le samedi 1 octobre 2005

Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse les fonctionnaires de catégorie C titulairesd'un grade dont l'indice de début estau moins égal à l'indice afférent au 1er échelon de l'un des grades prévus à l'article 3 ci-dessus. Le détachement est prononcé à équivalencede grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les agents spécialistes.

En vigueur du samedi 4 octobre 1997 au vendredi 30 septembre 2005

Peuvent être promus au grade d'agent spécialiste hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents spécialistes de 1re classe comptant trois ans de services effectifs dans leur grade.