Décret n°97-896 du 2 octobre 1997

Article 3

Créé le 4 octobre 1997 · En vigueur depuis le 1 octobre 2005

Le corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse comporte deux grades :
1° Agent spécialiste de classe normale ;
2° Agent spécialiste hors classe.
Le nombre d'agents spécialistes de classe normale pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 octobre 2005

Le corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse comporte deuxgrades :

1° Agentspécialiste de classe normale ;

2° Agentspécialiste horsclasse. Le nombre d'agents spécialistes declassenormale pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif àl'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

En vigueur du samedi 4 octobre 1997 au vendredi 30 septembre 2005

Le corps des agents spécialistes régi par le présent décret comprend trois grades :

agent spécialiste de 2e classe ;

agent spécialiste de 1re classe ;

agent spécialiste hors classe.

Le nombre des emplois d'agent spécialiste de 1re classe ne peut excéder 25 % de l'effectif budgétaire des deux premiers grades du corps.