Décret n°97-896 du 2 octobre 1997

Article 8

Créé le 4 octobre 1997 · En vigueur depuis le 1 octobre 2005

Peuvent être promus au grade d'agent spécialiste hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents spécialistes de classe normale ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 octobre 2005

Peuvent être promus au grade d'agent spécialiste horsclasse, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents spécialistes de classe normale ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

En vigueur du samedi 4 octobre 1997 au vendredi 30 septembre 2005

Peuvent être promus au grade d'agent spécialiste de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents spécialistes de 2e classe comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.