Décret n°97-896 du 2 octobre 1997

Chapitre II : Recrutement

Créé le 4 octobre 1997 · En vigueur depuis le 1 octobre 2005

Les agents spécialistes sont recrutés par voie de concours sur épreuves.

Créé le 4 octobre 1997

Les règles d'organisation générale du concours prévu à l'article ci-dessus ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Créé le 4 octobre 1997

Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les conditions d'organisation du concours prévu ci-dessus et nomme les membres du jury.
Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder 200 % du nombre des emplois ouverts au concours.

Créé le 4 octobre 1997 · En vigueur depuis le 1 octobre 2005

Les candidats admis au concours sont nommés agents spécialistes de classe normale stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation initiale dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
A l'issue de ce stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les agents spécialistes de classe normale stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

En vigueur depuis le samedi 4 octobre 1997

Chapitre II : Recrutement
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