Créé le 26 septembre 1997
Le taux prévu à l'alinéa précédent s'applique à la valeur nominale du traitement indiciaire afférent au grade et à l'échelon dans lesquels les intéressés ont été classés à la date de leur intégration dans la magistrature. Toutefois, pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation intégrés antérieurement à la publication du présent décret, la valeur nominale de ce traitement est celle qui était en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° 91-71 du 18 janvier 1991 modifiant l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Les intéressés doivent, en outre, subroger l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ils pourront avoir droit pour les périodes rachetées, au titre des régimes de retraite de base auxquels ils étaient affiliés ainsi que des régimes de retraite complémentaires, dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires.