Créé le 26 septembre 1997
Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-après, pour les magistrats intégrés antérieurement à la date de publication du présent décret, ce délai commence à courir à compter de cette dernière date.
Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, la demande porte sur la totalité des périodes d'activité professionnelle exercées avant l'intégration dans la magistrature.
A la réception des demandes, le ministre notifie à chaque demandeur un état dans lequel sont indiqués la durée des périodes d'activité qui peuvent être prises en compte et le montant de la contribution qui devra être payée pour la période rachetée.
A compter de cette notification, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois pour confirmer sa demande. Une fois confirmée, la demande est irrévocable.