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Décret n°97-857 du 12 septembre 1997

Abrogé7 août 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la convention internationale pour la protection des végétaux signée le 6 décembre 1951 et publiée par le décret n° 61-1533 du 22 septembre 1961, modifiée le 21 novembre 1979 ;

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 77/93/CEE du 21 décembre 1976 modifiée concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les Etats membres d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux ;

Vu la décision de la Commission n° 80/862/CEE du 22 août 1980 autorisant les Etats membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour le matériel de sélection de la pomme de terre, modifiée ;

Vu la décision de la Commission n° 93/447/CEE du 9 juillet 1993 autorisant les Etats membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil, pour de la terre ou un milieu de culture originaire de pays tiers ;

Vu la directive de la Commission 95/44/CE du 26 juillet 1995 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales ;

Vu le code rural, notamment ses articles 342 à 364 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le décret n° 47-1347 du 26 juin 1947 étendant aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion la réglementation sur la protection des végétaux ;

Vu le décret n° 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt ;

Vu le décret n° 93-1259 du 10 novembre 1993 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Créé le 19 septembre 1997

Les organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets, ci-après dénommés " matériel ", dont la liste est précisée par arrêté interministériel, utilisés pour les travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques et pour tous les travaux effectués sur les sélections variétales ci-après dénommés " activités " peuvent être introduits ou circuler sur le territoire ou dans les zones protégées au sens du décret du 10 novembre 1993 susvisé :
  • si ces activités sont agréées ;
  • et si le matériel est accompagné d'une autorisation de circulation ou d'introduction ci-après dénommée " lettre officielle d'autorisation ".

Créé le 19 septembre 1997

Les demandes d'agrément et, une fois l'agrément accordé, les demandes de lettre officielle d'autorisation sont adressées par le responsable des activités à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux, ou à la direction de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux, pour les départements d'outre-mer, dans le ressort de laquelle s'exercent ses activités.
La demande d'agrément comporte les éléments suivants :
  • le nom et l'adresse de la personne responsable des activités ;
  • les noms scientifiques du matériel, y compris des organismes nuisibles concernés, le cas échéant ;
  • le type de matériel ;
  • la quantité de matériel ;
  • le lieu du matériel, avec les documents apportant la preuve de cette origine pour le matériel introduit d'un pays tiers ;
  • la durée, la nature et les objectifs des activités envisagées comprenant au moins une description suffisamment précise des travaux envisagés à des fins d'essai ou des fins scientifiques ou des travaux de sélection variétale ;
  • l'adresse et la description du ou des sites spécifiques de maintien en quarantaine et, le cas échéant, du ou des sites d'essai ;
  • le lieu du premier entreposage ou de première plantation, selon le cas, après mise en circulation officielle du matériel, le cas échéant ;
  • la méthode proposée pour la destruction ou le traitement du matériel après achèvement des activités autorisées, le cas échéant ;
  • le point d'entrée proposé dans la Communauté pour le matériel introduit d'un pays tiers.

Le contenu de cette demande peut être précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour certains végétaux.
Abrogé7 août 2003

Créé le 19 septembre 1997

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu

Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret 2003-768 2003-08-01 art. 6 74° JORF 7 août 2003

En vigueur du vendredi 19 septembre 1997 au mercredi 6 août 2003

Décret n°97-857 du 12 septembre 1997
Article 1
Article 2
Chapitre Ier : L'agrément des activités
Chapitre II : L'introduction et la circulation du matériel
Chapitre III : Les mesures de protection
Article 17