Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la convention internationale pour la protection des végétaux signée le 6 décembre 1951 et publiée par le décret n° 61-1533 du 22 septembre 1961, modifiée le 21 novembre 1979 ;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 77/93/CEE du 21 décembre 1976 modifiée concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les Etats membres d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux ;
Vu la décision de la Commission n° 80/862/CEE du 22 août 1980 autorisant les Etats membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour le matériel de sélection de la pomme de terre, modifiée ;
Vu la décision de la Commission n° 93/447/CEE du 9 juillet 1993 autorisant les Etats membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil, pour de la terre ou un milieu de culture originaire de pays tiers ;
Vu la directive de la Commission 95/44/CE du 26 juillet 1995 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales ;
Vu le code rural, notamment ses articles 342 à 364 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le décret n° 47-1347 du 26 juin 1947 étendant aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion la réglementation sur la protection des végétaux ;
Vu le décret n° 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt ;
Vu le décret n° 93-1259 du 10 novembre 1993 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,