Décret n°97-559 du 28 mai 1997

Article 6

Créé le 30 mai 1997

Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes aux concours est fixé par arrêté du maire de Paris. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total de places offertes aux deux concours.
Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
Le nombre maximal des candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est fixé par décret.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 30 mai 1997 au jeudi 31 mai 2007