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Décret n°97-559 du 28 mai 1997

Chapitre IV : Avancement

Abrogé1 juin 2007

Créé le 30 mai 1997

Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe les attachés ayant accompli quatre ans et six mois de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an d'ancienneté au 4e échelon et au plus un an d'ancienneté dans le 9e échelon.
La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des quatre ans six mois de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 12. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A.
Si la limite d'un an dans le 9e échelon fait obstacle à ce que des agents, classés en application de l'article 12 ci-dessus et remplissant les autres conditions prévues au premier alinéa du présent article, puissent être promus au titre dudit alinéa, cette limite ne leur est pas opposable pour les deux premières sélections organisées à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent ces autres conditions.
Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire au vu du résultat d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après :
Les attachés qui ont présenté leur candidature au grade d'attaché principal sont admis, chaque année, à subir une épreuve orale devant un jury.
Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Celle-ci ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.
Un arrêté du ministre chargé des collectivités locales fixe le règlement de l'épreuve de sélection professionnelle ; les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont prévues par arrêté du maire de Paris.
Les intéressés sont nommés au grade d'attaché principal de 2e classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous : *non reproduit*

Créé le 30 mai 1997

Peuvent également, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, être nommés attachés principaux de 2e classe, au choix, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 19 ci-dessus en faveur d'attachés en position d'activité dans leur corps, les attachés qui, justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, comptent au moins un an dans le 9e échelon de leur grade. Lorsque le nombre des attachés promus attachés principaux au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux promus dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du présent article.
Les intéressés sont reclassés dans le grade d'attaché principal de 2e classe conformément au tableau figurant à l'article 19 ci-dessus.

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2007

En vigueur du vendredi 30 mai 1997 au jeudi 31 mai 2007

Chapitre IV : Avancement
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21