Décret n°97-558 du 29 mai 1997

Article 8

Créé le 30 mai 1997 · En vigueur du 7 juillet 2013 au 31 mai 2017

Sans préjudice des conventions internationales et des arrangements de reconnaissance mutuelle applicables en la matière, le ressortissant d'un Etat tiers bénéficie, pour l'application du présent décret, des mêmes droits qu'un ressortissant communautaire dès lors :

a) Qu'il est titulaire d'un titre de formation délivré dans un Etat tiers et reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui atteste d'un niveau de qualification professionnelle équivalant à celui défini au I de l'article 6 ;

b) Et qu'il a exercé l'activité concernée dans l'un de ces Etats pendant trois années effectives.

L'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, délivre une attestation de compétences au ressortissant d'un Etat tiers qui remplit ces conditions.

Le ressortissant d'un Etat tiers peut obtenir de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle selon les modalités prévues à l'article 7.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juin 2017

Abrogé parDécret n°2017-767 du 4 mai 2017art. 16

En vigueur du dimanche 7 juillet 2013 au mercredi 31 mai 2017

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)Décret n°2013-591 du 4 juillet 2013art. 4

Sans préjudice des conventions internationales et des arrangements de reconnaissance

a) Qu'il est titulaire d'un titre de formation délivré dans un Etat tiers et reconnu par un Etat membre de l'Unioneuropéenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui atteste d'un niveau de qualification professionnelle équivalant à celui défini au I de l'article 6 ;

b) Et qu'il a exercé l'activité concernée dans l'un de

L'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, délivre une attestation

Le ressortissant d'un Etat tiers peut obtenir de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle selon les modalités prévues à l'article 7.

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au samedi 6 juillet 2013

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

Sans préjudice des conventions internationales et des arrangements de reconnaissance

a) Qu'il est titulaire d'un titre de formation délivré dans

b) Et qu'il a exercé l'activité concernée dans l'un de

L'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, délivre une attestation

Le ressortissant d'un Etat tiers peut obtenir de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle selon les modalités prévues à l'article 7.

En vigueur du vendredi 3 avril 2009 au samedi 13 novembre 2010

Modifié parDécret n°2009-363 du 31 mars 2009art. 6

Sans préjudice des conventions internationales et des arrangementsde reconnaissance mutuelle applicables en la matière, le ressortissant d'un Etat tiers bénéficie, pour l'application du présent décret, des mêmes droits qu'un ressortissant communautaire dès lors :

a) Qu'il est titulaire d'un titre de formation délivrédans un Etat tiers et reconnu par un Etat membrede la Communauté européenne ou par un autre Etat partieà l'accord sur l'Espace économique européen qui attested'un niveau de qualification professionnelle équivalant à celui définiau Ide l'article 6 ; b) Et qu'il a exercé l'activité concernée dans l'unde ces Etats pendant trois années effectives. L'autorité compétentede l'Etat, membre ou partie, délivre une attestation de compétences au ressortissant d'un Etat tiers qui remplit ces conditions.

Le ressortissant d'un Etat tiers peut obtenir de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente la délivranced'une attestation de qualification professionnelle selon les modalités prévuesà l'article 7.

En vigueur du vendredi 30 mai 1997 au jeudi 2 avril 2009

Sous réserve de l'application des conventions internationales, les diplômes et les titres de formation professionnelle obtenus dans les Etats qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent faire l'objet d'attestations d'équivalence.

A cet effet, les demandes d'attestation sont adressées au ministre chargé de l'artisanat et accompagnées :

du diplôme ou du titre de formation professionnelle ;

d'une attestation émanant des autorités compétentes de l'Etat où le diplôme ou le titre a été obtenu indiquant le niveau de formation ou le programme.

Les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.