Décret n°97-558 du 29 mai 1997

Article 1

Créé le 30 mai 1997 · En vigueur du 3 avril 2009 au 31 mai 2017

I.-La personne professionnellement qualifiée mentionnée au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée doit être titulaire de l'un des titres ou diplômes suivants :

a) Le brevet professionnel de coiffure créé en application des articles D. 337-95 à D. 337-124 du code de l'éducation ;

b) Le brevet de maîtrise de la coiffure institué dans les conditions de l'article 51 du code de l'artisanat ;

c) Les diplômes ou les titres homologués ou enregistrés lors de leur délivrance au répertoire national de certification professionnelle institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le même domaine que le brevet professionnel de coiffure et à niveau égal ou supérieur.

II.-La personne qualifiée mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée doit être titulaire de l'un des titres ou diplômes suivants :

a) Le certificat d'aptitude professionnelle de la coiffure créé en application des articles D. 337-1 à D. 337-25 du code de l'éducation ;

b) Les diplômes ou les titres homologués ou enregistrés lors de leur délivrance au répertoire national de certification professionnelle institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le même domaine que le brevet professionnel de coiffure et à niveau égal ou supérieur.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 3 avril 2009 au mercredi 31 mai 2017

Modifié parDécret n°2009-363 du 31 mars 2009art. 1

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au jeudi 2 avril 2009

En vigueur du mercredi 1 juin 2005 au mardi 23 mai 2006

Déplacé le mercredi 1 juin 2005

En vigueur du vendredi 30 mai 1997 au mardi 31 mai 2005